La procédure est écrite en application des articles 775 à 816 du Code de Procédure Civile.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel le demandeur l’ensemble de ses prétentions.
Les Tribunaux d’instance et les Tribunaux de grande instance sont désormais réunis sous une dénomination commune : les Tribunaux judiciaires qui seront présidés par une seule et même personne, le président du tribunal judiciaire.
Les Tribunaux judiciaires deviennent en conséquence compétents pour toutes les affaires civiles et commerciales qui ne sont pas en raison de leur nature attribuées à une autre juridiction.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La loi de réforme de la justice étend la représentation obligatoire pour un certain nombre de contentieux très techniques (contentieux de l’exécution ou en matière douanière).
Dans ces matières, l’accompagnement par un avocat est une condition essentielle de l’effectivité du recours au juge.
Devant le juge de l’exécution, cette obligation ne concernera pas les expulsions et les litiges de moins de 10.000 euros.
L’extension de la représentation obligatoire est présentée comme un gage d’efficacité et de qualité de la justice rendue en matière civile.
Elle devrait assurer une meilleure présentation des causes devant les juridictions et favoriser la qualité des décisions juridictionnelles :
"Le principe de la représentation obligatoire des parties ne peut, en principe, qu’assurer une meilleure présentation des causes et favoriser la qualité des décisions juridictionnelles, dans un contexte de complexification du droit…"
Une attente vigilante des avocats se fait déjà sentir sur la structuration des écritures en première instance devant les nouveaux Tribunaux judiciaires qui sont soumis aux règles de la procédure écrite.
Dés la première instance, les avocats doivent s’astreindre à un bref exposé des faits et de la procédure, de la discussion juridique, avec le visa au fil du texte des pièces visées en respectant une numérotation chronologique des pièces.
Le but est d’énoncer clairement les points sur lesquels porte le litige.
Devant le Tribunal, l’exposé des moyens doit être objectif, concis, documenté par le visa des pièces.
Un bon exposé des faits permettra des renvois au stade de la discussion.
L’avocat doit aussi garder en tête que l’objectivité et la concision de l’exposé des faits, doublées de la clarté et de la précision de l’exposé des moyens de droit, seront un travail utile pour le magistrat qui aura à rédiger la décision et donc au-delà pour obtenir satisfaction.
Ainsi, avocats et magistrats pourront ensemble élaborer l’œuvre de justice à laquelle ils aspirent.
Suivre les notions de base et les recommandations de ce guide, c’est aussi éviter les risques de responsabilité professionnelle.
I- La présentation générale des écritures en première instance.
D’un point de vue pratique, on doit y voir un parallélisme évident entre le jugement rendu et les écritures signifiées tant sur l’exposé du litige, que la motivation, le dispositif :
1- Le rappel très synthétique des faits et de la procédure.
2- La discussion avec l’énoncé numéroté des prétentions et de leur fondement en fait et en droit, chaque prétention devant faire référence aux pièces sur lesquelles elle se fonde, en les numérotant dans les motifs des conclusions au fur et à mesure de leur utilisation de façon à permettre au juge de cerner immédiatement l’objet de l’instance.
3- Le dispositif appelé le « Par ces motifs » des conclusions doit reprendre exclusivement les prétentions des parties dans l’ordre des motifs.
L’article 753 du Code de procédure civile définit ce que doit être le contenu des conclusions soumises au Tribunal et différencie d’une part les prétentions et, d’autre part, les moyens de fait et de droit.
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
II- Dans les écritures en première instance, doivent être présentées le rappel très synthétique des faits et de la procédure.
Le rappel des faits et de la procédure doit présenter de manière narrative les éléments de fait.
Ce n’est donc ni le moment d’entamer le débat, ni de formuler des demandes.
L’exposé des faits doit être objectif, concis, documenté par des pièces.
Un bon exposé des faits permettra des renvois au stade de la discussion pour éviter des redites qu’il faut absolument combattre.
L’avocat doit aussi garder en tête que l’objectivité et la concision de l’exposé des faits, doublées de clarté et de la précision de l’exposé des moyens de droit dans la discussion, seront un travail utile pour le magistrat qui aura à rédiger la décision et donc au-delà pour obtenir satisfaction.
Il faut impérativement bannir en tout état de cause les exposés trop longs qui n’en finissent pas, même si le client tient à y raconter absolument tout.
Le travail de l’avocat est pédagogique à l’égard du client.
Le travail de l’avocat est de faire en quelque sorte "le pont entre le juge et le justiciable".
D’un point de vue pratique, il ne sert donc à rien de mentionner tous les éléments du contexte.
Il faut en faire une synthèse qui doit se concentrer sur les seuls faits opérants du litige.
Dans un souci de lisibilité, le rappel des faits doit donc impérativement proscrire les formules telles que « les allégations, les signes d’exclamation ».
III- Dans les écritures en première instance, doivent être présentée dans la discussion chaque prétention s’appuyant sur ou plusieurs moyens à l’appui des pièces ou de précédents jurisprudentiels.
La discussion doit présenter les prétentions et chaque prétention s’appuyer sur un ou plusieurs moyens principaux ou subsidiaires, à l’appui des pièces ou de précédents jurisprudentiels.
Au stade la discussion, il est indispensable à l’avocat de respecter l’ordre de présentation des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et des moyens relevant de la défense au fond.
Dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que le juge n’a pas l’obligation de requalifier les faits ou de modifier le fondement juridique de la prétention, sauf à rouvrir les débats on invitera l’avocat à être particulièrement précis, là encore, dans le choix des moyens qu’il aura à opérer.
Les fondements doivent être très clairs.
Dés lors que les conclusions sont un peu abondantes, il est important de résumer (soit au début de l’exposé d’un moyen par un chapeau, soit à la fin de l’exposé d’un moyen un peu long) le moyen soulevé.
Il peut être aussi intéressant de numéroter les moyens pour faciliter au juge sa lecture et lui éviter d’en oublier, en fin de lecture.
Enfin, s’agissant des conclusions "récapitulatives", rappelons qu’un effort de synthèse est nécessaire, des conclusions "récapitulatives" n’étant pas des conclusions "cumulatives" comme elles le sont trop souvent.
D’un point de vue pratique, le principe de loyauté qui est l’un des piliers de la déontologie des avocats doit inciter à marquer d’un trait en marge des ajouts ou modifications de ses écritures pour en faciliter la lecture à son contradicteur et au juge.
IV- Les références jurisprudentielles doivent être limitées.
Les références jurisprudentielles doivent être limitées à de courtes citations avec renvoi en bas de page des références des jurisprudences publiées et production aux débats des jurisprudences inédites
Il faut impérativement bannir en tout état de cause les citations trop logue de la jurisprudence que le magistrat peut consulter.
V- Le dispositif doit recevoir un traitement tout particulier.
L’article 4 du Code de Procédure Civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il n’est pas un résumé des tous les moyens qui ont été exposés, mais le simple énoncé des prétentions.
Le juge doit être à même de trancher sur ce qui est demandé dans le dispositif
Le juge doit répondre à chaque prétention.
Les "donner acte, constater" et autres formules de ce type doivent être prohibées.
A titre d’exemple en matière civile « dire et juger qu’un contrat est nul » n’est pas une demande de nullité.
Il doit donc être demandé au juge de prononcer la nullité du contrat.
Enfin et surabondamment, on rappellera à l’avocat quelques moyens simples d’alléger les écritures comme l’usage parfois parcimonieux des adverbes, la construction de phrases simples et courtes (un sujet, un verbe, un complément), le caractère superflu de certaines mise en cause ironiques de la partie adverse généralement suivie d’un ou plusieurs points d’exclamation, la totale inutilité de demander la condamnation à une amende civile dont l’initiative n’appartient qu’à la juridiction, l’importance à vérifier si l’exécution provisoire est possible ou parfois si elle n’est pas tout simplement de droit, de demander la restitution de sommes auxquelles une partie a pu être condamnée en première instance alors que l’infirmation de la décision par la Cour d’appel aura cet effet automatique.
Là encore, il s’agit d’alléger des écritures inutilement alourdies par de telles considérations.
Discussions en cours :
Un bon et très utile rappel pour nous tous .
Merci beaucoup Confrère, pour ces rappels ô combien fondamentaux.
Bien à vous.
Eric DESLANDES