En pratique, certaines procédures désignées comme des examens de comptabilité ne respectent pas ce cadre.
En effet, l’administration ne donne pas une place centrale au fichier des écritures comptables.
Elle procède alors comme s’il s’agissait d’une vérification de comptabilité, dans le respect des droits propres à une telle procédure.
Dans de telles hypothèse, la procédure pourrait être considérée comme viciée.
I- Rappel du cadre juridique de la procédure d’examen de comptabilité.
L’article L47 AA du Livre des Procédures fiscales fixe le cadre juridique de l’examen de comptabilité à distance.
Il convient de le citer in extenso :
« 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L13 G est annulée.
3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.
4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis ».
La logique de cette procédure découle de la lettre même du texte.
Il ne s’agit pas d’une vérification de comptabilité qui pourrait ne pas se dérouler sur place.
Les nombreux passages mis en gras en témoignent : il s’agit d’un contrôle du fichier des écritures comptables, assorti d’un débat oral et contradictoire.
II- Examen de comptabilité : une pratique parfois contestable.
On constate en pratique que dans certains contrôle, l’administration fiscale ne procède pas à un contrôle effectif du fichier des écritures comptables.
La situation peut alors se présenter ainsi.
Aucun des chefs de redressements ne s’appuie sur l’analyse du fichier des écritures comptables.
L’administration fiscale s’est contentée de détourner le texte de sa finalité, en procédant comme en matière de vérification de comptabilité, sans faire bénéficier le contribuable des garanties légales alors applicables.
Le point 5 du texte susvisé énonce :
« Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements ».
Or, dans sa proposition de rectification, l’administration n’informe pas le contribuable « de la nature et du résultat des traitements informatiques ».
Deux causes à cela sont alors envisageables :
Soit les redressements ne reposent pas sur des traitements informatiques. Dans ce cas, la procédure n’est pas réellement un examen de comptabilité et il aurait fallu respecter les droits propres à la vérification de comptabilité (notamment le droit à un débat oral et contradictoire sur place) ;
Soit les redressements reposent effectivement sur des traitements informatiques, et l’administration fiscale a violé le point 5 de l’article L47 AA du Livre des procédures fiscales.
Dans les deux cas, la procédure est viciée.
Dans de telles hypothèse, la procédure pourrait être considérée comme viciée par le juge de l’impôt.