Le même texte, dans le neuvième alinéa, donne toutefois la possibilité aux différentes parties d’inciter à l’action au cours de l’instruction en saisissant le magistrat d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procéder à un examen médical, psychologique ou à toutes autres mesures utiles.
Il faut également noter à ce sujet que l’article 82-1 du code de procédure pénale permet d’autres moyens d’intervention pour les parties au cours de l’information.
Mais, comme le démontre l’arrêt rendu le 15 février 2011 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, cela ne permet pas tout et notamment pas que la partie civile demande une mise en examen.
En l’espèce au cours d’une information concernant une infraction aux règles de l’urbanisme, la partie civile dont la plainte était à l’origine de l’instruction avait demandé au juge en charge de l’affaire de procéder à l’audition des représentants de deux personnes morales et d’une personne physique aux fins de leur mise en examen ; une proposition qui fût déclinée par le magistrat instructeur.
Se fondant sur l’article 186-1 du code de procédure pénale, l’auteur de la demande se décida alors à relever appel de l’ordonnance notifiant le refus du juge d’instruction.
Il n’est alors sans doute pas superflu à ce stade de préciser que, dans ce cas, l’appel émanant des parties n’est pas examiné directement par la chambre de l’instruction mais est d’abord transmis au président de celle-ci afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de saisir la juridiction de second degré.
Dans l’espèce qui nous occupe, la réponse fût négative au motif que la mise en examen n’est pas un acte utile à la manifestation de la vérité ; il ne rendre donc pas dans le champ du neuvième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale et ne peut donc pas être demandé par la partie civile.
Ne pouvant se résoudre à accepter une telle solution, l’individu en question décida alors de soumettre le litige aux membres de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui confirmèrent l’analyse faite par le président de la chambre de l’instruction et déclarèrent le pourvoi irrecevable puisque l’article 186-1 du code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’être attaquée par une quelconque voie de recours.
Rien d’étonnant au final dans cette décision ; juste une confirmation de ce que l’on pouvait supposer et qui est déjà bien appliqué par les juridictions du fond.
Difficile de voir en effet dans une demande de mise en examen une utilité pour la recherche de la vérité.
Cela s’apparente plus à l’attribution d’un statut pour la personne mis en cause à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait participé à la commission d’une infraction ; cela lui ouvrant notamment la possibilité d’exercer des droits dans la procédure.
Cet article est initialement publié là : http://0z.fr/DbmqY