I. Le refus du fonds de solidarité.
Un refus du bénéfice du fonds de solidarité « Covid-19 » ne peut être contesté que dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sur la plateforme dédiée, avec mention des voies et délai de recours. A défaut de recours dans ce délai, la seule voie d’action est l’engagement de la responsabilité de l’Etat fondée sur l’illégalité de la décision de refus [1].
Cette aide prenant la forme d’une subvention conformément à l’article 3 du décret n°2020-370, il s’agit d’un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif territorialement compétent [2].
Ainsi, dans le cadre d’un tel recours, peuvent être soulevés des vices de forme et de procédure telle que l’incompétence de l’auteur de l’acte, conformément à l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Il peut être également invoqué des erreurs de droit (mauvaise application des conditions prévues par le décret n°2020-371) ou des erreurs d’appréciation de la situation du demandeur du fonds de solidarité (mauvaise appréciation de la situation du demandeur).
Par exemple, le juge administratif a pu estimer que les doutes sur le montant de chiffre d’affaires ou les incohérences relatives à la relative à la liasse fiscale ne justifiaient pas un refus de fonds solidarité [3].
A contrario, le Tribunal administratif de Rennes a estimé comme fondé le refus du fonds de solidarité pour des activités exercées individuellement par une personne dans le cadre d’une convention d’une convention de portage d’entreprise. [4].
Plus récemment, il a été considéré qu’était fondé le refus du fonds de solidarité à une entreprise dont l’activité ne relève pas des secteurs d’activités particulièrement touchés et prévus dans les annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 [5].
Enfin, il convient d’indiquer qu’un référé-suspension, prévu à l’article L521-1 du Code de justice administrative, peut être introduit également lorsque le demandeur de l’aide est dans une situation financière particulièrement difficile notamment en présence de déficit et de situation d’impayés. [6].
Néanmoins, le bénéfice du fonds de solidarité n’exclut pas la possibilité pour l’administration fiscale de le retirer et d’en solliciter le remboursement.
II. Le retrait du fonds de solidarité.
L’article 3-1, II de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 dispose que :
« Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ».
Il en résulte que pendant un délai de 5 ans, les services des impôts peuvent solliciter le remboursement des aides versées notamment en présence de fausse déclaration. Les entreprises doivent donc garder leurs justificatifs pendant ce délai.
Dans de telles circonstances, l’absence de possibilité de présenter ses observations dans le délai d’un mois peut être contestée [7].
Il convient de préciser que les illégalités invocables au titre du refus du fonds de solidarité sont également invocables au titre du retrait à savoir notamment le fait que la demande remplit les conditions prévues par le décret n°2020-371. La procédure est légèrement différente puisque s’appliquent les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
En conclusion, par principe, un refus ou un retrait peut être contesté dans un délai de deux mois devant le Tribunal administratif.