En effet, dans le cadre d’une délégation de service public, le délégataire a nécessairement eu besoin de conclure des contrats avec ses usagers mais également avec des tiers tels que des fournisseurs ou des prestataires de service. La question se posait du sort des contrats annexes à la DSP conclus par le délégataire en présence de la résiliation du contrat principal.
Sur ce point, il est utile de rappeler que la question de la reprise des contrats de travail des agents salariés du délégataire est réglée par le code du travail.
S’agissant des autres contrats, le Conseil d’Etat dans un arrêt récent [1] a jugé que la résiliation d’une délégation de service public entrainait de plein droit la substitution du délégataire par l’autorité délégante dans tous les contrats conclus pour l’exercice de la mission de service public. Il s’agit des contrats conclus avec des tiers ou avec les usagers.
Le transfert de plein droit signifie qu’aucun acte ne serait nécessaire pour procéder au transfert des contrats. Néanmoins, il est loisible de considérer qu’au nom de la bonne foi contractuelle, le délégataire aurait toutefois vocation à informer ses co-contractants de la situation.
Le Conseil d’Etat indique néanmoins que ce transfert de plein droit est limité aux contrats qui ne « comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion ».
Et le Conseil d’Etat de préciser, comme cela avait déjà été fait, que les dettes et les créances ne sont pas transférées dans le patrimoine de l’autorité délégante.
Cette jurisprudence est bien venue et ce, même si elle pose question sur le principe de mise en concurrence.