Une société Loisir Distribution estime avoir entretenu une relation commerciale régulière avec la Société DECATHLON entre 1990 et 2004.
La Société Loisir Distribution voit la commande de DECATHLON chuter en 2003. En mai 2005 LOISIR DISTRIBUTION ne reçoit plus aucune commande.
La Société LOISIR DISTRIBUTION demande des explications à DECATHLON qui répond par lettre du 6 octobre 2005 qu’elle met fin à leurs relations commerciales moyennant un préavis de 6 mois.
LOISIR DISTRIBUTION demande des dommages et intérêts jugeant la rupture brutale et régularisée a posteriori.
La Cour d’appel déboute LOISIR DISTRIBUTION de sa demande.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
La Cour de cassation juge que la Cour d’appel a conclu à l’absence de relations commerciales par des motifs impropres.
Les critères retenus étaient :
présence de contrats indépendants,
absence d’accord cadre,
absence de garantie de chiffre d’affaire ou d’exclusivité.
Ces critères ne permettent pas d’exclure l’existence de relations commerciales établies.
Cette décision n’apporte aucune nouveauté, elle n’est d’ailleurs pas publiée au bulletin. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’une succession de contrats indépendants pouvait constituer des relations commerciales établies.
Cette décision est cependant intéressante puisqu’elle illustre une nouvelle fois la nécessité pour les juges de déterminer si un courant d’affaire régulier a existé entre les entreprises. Il n’y a sinon pas de relations commerciales établies.