Aux termes de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
S’agissant du constat de l’infraction, le Maire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En effet, il appartient au Procureur de la République d’apprécier la suite à donner, conformément aux dispositions des articles 40 et suivant du Code de procédure pénale. Le Procureur jugera ensuite de l’opportunité d’engager des poursuites et peut décider de classer sans suite le procès-verbal.
Le Code de l’urbanisme permet à la Commune, représentée par son Maire, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constitutifs d’une infraction au sens de l’article L. 480-1 du Code.
Lorsque le Maire a connaissance d’une infraction, il est dans l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction. Cette obligation pèse sur la maire lorsqu’il est compétent pour délivrer les permis de construire. L’autorité administrative se trouve alors en situation de compétence liée et son inertie est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute.
A ce titre, il résulte d’une jurisprudence constante que l’action en responsabilité devra alors être dirigée contre l’Etat puisque c’est en son nom que le Maire exerce le pouvoir de constater les infractions : « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu’elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l’Etat ; qu’ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l’accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune » [1].
Enfin, en cas de construction illégale, le Maire peut également édicter un arrêté interruptif des travaux dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme. Aussi, les travaux peuvent être interrompus dès qu’un procès-verbal a été dressé. Le Maire peut prendre des mesures de coercition et peut ordonner l’apposition de scellés par des agents assermentés. A noter que l’arrêté interruptif de travaux doit respecter les obligations de forme prévues par la loi du 1er juillet 1979 (obligation de motivation) et la loi du 12 avril 2000 (respect du contradictoire). En revanche, et contrairement au constat des infractions au Code de l’urbanisme, l’arrêté interruptif de travaux n’est qu’une simple faculté. Elle revêt un caractère obligatoire uniquement en cas de construction sans permis de construire ou en cas d’exécution d’un permis suspendu par le juge administratif.
CAA Nancy, 7 novembre 2013, Stasiak, n°12NC01004
Discussions en cours :
Suite à la réunion publique sur la présentation d’un futur PLU de Camphin en Carembault (59133) le 12 mai 2014 , j’ai souhaité déposer les remarques suivantes sur le répertoire en Mairie.
En préambule il me revient de souligner l’excellente prestation de la personne de la Société de Conseils ayant en charge la présentation technique et réglementaire du futur PLU.
Comme je l’ai indiqué dans mon intervention orale du 12 mai dernier, la Loi du 15 juin 1943 oblige à l’obtention d’un permis de construire.
Or, rue du Moulin dans l’espace situé dans un rayon de 100 mètres de mon habitation sis 30 rue du Moulin on peut constater :
- Une construction en brique sur le domaine public
- une transformation de local commercial en local d’habitation, une construction au dessus du domaine public, le non respect de la hauteur limite de construction, l’absence de parking pour la clientèle commerciale.
- une limite de hauteur au minimum 5 fois dépassée pour des conifères situés en limite de propriété
- plus d’une construction nécessitant une autorisation de travaux construites illégalement.
Si le mot EGALITE posé sur tous les frontons de Mairie à encore un sens, en ce qui concerne les constructions sur le domaine public, il convient de rappeler l’article L 111-12 du Code de l’Urbanisme qui dispose " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de 10 ans, le refus de permis ou de déclaration de travaux ne peut être fondée sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme" ne s’applique pas si le demandeur ne peut pas apporter la preuve de l’obtention d’un permis de construire en bonne et due forme (réponse ministérielle JO Sénat du 15/11/2012 page 2607).
S’il advenait que les personnes ayant construit sur le domaine public aient gain de cause je demande l’alignement de ma propriété aux frais de la Commune.
Il conviendrait que les personnes en charge de l’Urbanisme prennent connaissance de l’article 432-11 du Code Pénal mais aussi de l’article 40.
Lors de ma consultation du dossier en Mairie, j’ai eu accès au courrier de l’avocat de la Commune demandant au Représentant de la Commune de prendre instamment un arrêté interruptif des travaux !!!...
le maire actuel était le 1er Adjoint de Paul Sion et Madame Sion Conseillère Municipale...de ces faits, je laisse le soin à chacun d’apprécier sa dernière réponse du 5 août 2015 m’indiquant que " Vous n’ignorez pas la complexité juridique de cette affaire qui demande un peu de temps pour éclairer notre jugement"
Ma réponse au Maire ;Je ne peux que vous inviter à consulter mon courrier du 8 févier 2003 et copies des mails du 17 juillet 2012 et à Monsieur le Préfet du 26 septembre 2014 ci-après.
Cher Monsieur, Chère Madame,
Nous avons bien pris connaissance de votre mail.
Au regard de la complexité de ce genre de dossier, il n’est pas possible de répondre à une consultation par mail hors du cadre d’un rendez-vous.
Je vous laisse le soin de contacter directement mon cabinet si vous souhaitez une consultation complète
Cordialement,
De la part de Maître BOUZERDA.
Cabinet de Maître BOUZERDA
15 rue des Rancy
69003 LYON
Métro Saxe - Gambetta
Tél : 04 78 69 35 50 / Fax : 04 78 62 96 77
cabinet chez bouzerda.fr
www.bouzerda.fr
Cet article me parle car nous vivons une situation ubuesque.
Deux constructions sans permis, illégales connues et aux vues de tous, une autre construction avec permis de construire qui dénature le coeur d’un hameau par son gigantisme et porte atteinte aux tiers car c’est une activité artisanale, sans avoir respecté la publicité du permis pour être opposable, un maire qui hérite de la situation mais ne veut pas mettre en cause son prédécesseur, qui n’exerce pas ses pouvoirs de police aux motifs que ce n’est pas bon pour la commune, qui après médiation entre les parties n’aboutit pas et qui n’établit toujours pas les PV comment appelle-t-on cela ? Une famille dans le désarroi qui doit faire face à l’immobilisme d’un système partisan .
Cher Monsieur, Chère Madame,
Nous avons bien pris connaissance de votre mail.
Au regard de la complexité de ce genre de dossier, il n’est pas possible de répondre à une consultation par mail hors du cadre d’un rendez-vous.
Je vous laisse le soin de contacter directement mon cabinet si vous souhaitez une consultation complète
Cordialement,
De la part de Maître BOUZERDA.
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J’ai lu cet article relatif aux infractions au code de l’urbanisme avec beaucoup d’intérêt car faisant références aux articles de loi pour apporter une réponse aux dépassements constatés.
Pourrais-je savoir si des textes de loi régissent l’urbanisme de cette manière en Algérie ?
Merci de communiquer leur accès.
je suis pleinement réconforté par ce texte car se faisant plus de cinq années que je subis des nuisances olfactives dues à une cheminée construite sans permis de construire j’ai par cette article trouvé le moyen d’engager des poursuites judiciaire.
.Merci Maître.