Le maire et les infractions aux règles d’urbanisme.

Par Fouziya Bouzerda, Avocat.

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Explorer : # infractions urbanistiques # responsabilité du maire # procédure pénale # arrêté interruptif de travaux

La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

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Aux termes de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
La réalisation de travaux sans autorisation constitue une infraction pénale. Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction en dressant un procès-verbal et d’en transmettre une copie sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

S’agissant du constat de l’infraction, le Maire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En effet, il appartient au Procureur de la République d’apprécier la suite à donner, conformément aux dispositions des articles 40 et suivant du Code de procédure pénale. Le Procureur jugera ensuite de l’opportunité d’engager des poursuites et peut décider de classer sans suite le procès-verbal.

Le Code de l’urbanisme permet à la Commune, représentée par son Maire, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constitutifs d’une infraction au sens de l’article L. 480-1 du Code.
Lorsque le Maire a connaissance d’une infraction, il est dans l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction. Cette obligation pèse sur la maire lorsqu’il est compétent pour délivrer les permis de construire. L’autorité administrative se trouve alors en situation de compétence liée et son inertie est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute.
A ce titre, il résulte d’une jurisprudence constante que l’action en responsabilité devra alors être dirigée contre l’Etat puisque c’est en son nom que le Maire exerce le pouvoir de constater les infractions : « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu’elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l’Etat ; qu’ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l’accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune » [1].

Enfin, en cas de construction illégale, le Maire peut également édicter un arrêté interruptif des travaux dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme. Aussi, les travaux peuvent être interrompus dès qu’un procès-verbal a été dressé. Le Maire peut prendre des mesures de coercition et peut ordonner l’apposition de scellés par des agents assermentés. A noter que l’arrêté interruptif de travaux doit respecter les obligations de forme prévues par la loi du 1er juillet 1979 (obligation de motivation) et la loi du 12 avril 2000 (respect du contradictoire). En revanche, et contrairement au constat des infractions au Code de l’urbanisme, l’arrêté interruptif de travaux n’est qu’une simple faculté. Elle revêt un caractère obligatoire uniquement en cas de construction sans permis de construire ou en cas d’exécution d’un permis suspendu par le juge administratif.

CAA Nancy, 7 novembre 2013, Stasiak, n°12NC01004

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Notes de l'article:

[1CAA Lyon, 19 novembre 1991, n°89LY01433

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Discussions en cours :

  • Un doc très intéressent sur les dangers du détournement de pouvoirs et les obligation d’un élu charger au nom de l’état, de l’urbanisme.

    • par Danger sebastien , Le 3 octobre 2017 à 13:19

      Bonjour votre document m’intéresse sur le devoir de probité du maire , ou puis je le trouver svp

    • par Wespe Lucie , Le 30 mars 2018 à 18:51

      Le maire de ma commune travaille sur le PLU depuis 14 années. Il s’est dépêché de délivrer dans le POS des PC avant que le PLU soit validé en octroyant des PC dont un qui me préoccupe. Sur ce terrain qui était en zone NB du POS et dans son Avis du maire pour la délivrance du PC, il a fait de fausses informations afin que ce futur propriétaire puisse obtenir son PC. Actuellement j’ai fait une démarche d’annulation du PC auprès du tribunal administratif. J’ai de bons arguments pour valoir l’annulation. Par contre dans son projet du PLU, le maire re-favorise ce particulier en lui mettant dans une zone Uba une partie de son terrain. La DDT s’est déplacée plusieurs fois en mairie parce que la commune a trop de surfaces constructibles. le maire devait réduire à 6ha ses surfaces et pour l’instant, il a encore plus d’un Ha a supprimer. Il a supprimé 3ha dans des zones UB et d’autres qui étaient essentiellement des "dents creuses" en zone Uba. Il a retiré toutes les excroissances sauf celle du terrain dont j’essaye d’annuler le PC.
      N’est ce pas un abus de pouvoir ? Comment puis je me défendre pour prouver que le maire ne respecte pas la loi ?

    • par nadia , Le 23 juin 2018 à 10:42

      le maire me demande de retirer ma cloture

      je suis dans une zone mixte sans voisin, dans un parking commerciale j’ai fait une cloture de plus de 2.5 metre (plu 2m)

      le maire me demande de baisser ma clôture,

    • par BAMOGNE , Le 13 février 2019 à 20:08

      Bonsoir
      Le département m’autorise à organiser une foire aux friperies sur son site et ce site est clôturé.
      L’evenement aura lieu tous les samedi et dimanche et concerne l’étalage / déballage.
      Dois je impérativement demander un arrêté du Maire pour cette organisation et si Le Maire refuse ?
      merci de votre réponse et joindre le règlement.

  • par Michelot , Le 4 mars 2018 à 21:02

    Bonjour,
    Je souhaite savoir si le Maire a le droit de définir d une zone d activité juste à côté d une église, derrière un lotissement et une école ?
    Merci d avance
    Cordialement

  • par poison , Le 18 août 2017 à 14:04

    Mon voisin a intaller une bache pour cloture de miroyenté apres mon grillage et ceci à 7 mtre de ma trerrasse de ma maison d haitation matiere qui n est pas repris dan le préglement du plan local d urbanisme y a t il violation du reglement sachant que ce n est pas esthetique et qu elle est visible de la voie urbaine
    Cl

  • par Cob , Le 22 mai 2017 à 19:39

    Bonsoir je viens de lire votre article et je me pose la question ??
    le service de l’urbanisme d’un village a t’il le droit d’accepter une construction a 3,64 d’un mur d’une habitation en sachant que le cahier des charges de la mairie affiche 4m (et 5% de tolérance)
    si non comment faire pour trouver l’organisme qui aurait la compétence au dessus du maire pour faire valoir le métrage ?? merci pour la réponse

  • Bonjour.
    Je suis propriétaire d’une résidence secondaire dans un lotissement datant du 3/11/1958. La commune n’a pas pris en charge les voies (rues et trottoirs)
    mais autorise le non respect du règlement du lotissement pour les constructions et pour le stationnement sur les trottoirs. Il refuse d’intervenir
    pour le stationnement illégal, le lotissement étant ouvert. Il ne réponds pas par écrit aux courriers y compris recommandés..
    Que peut-on faire ?

    • par MAITRE FOUZIYA BOUZERDA , Le 13 septembre 2016 à 14:17

      Cher Monsieur, Chère Madame,

      Nous avons bien pris connaissance de votre mail.

      Au regard de la complexité de ce genre de dossier, il n’est pas possible de répondre à une consultation par mail hors du cadre d’un rendez-vous.

      Je vous laisse le soin de contacter directement mon cabinet si vous souhaitez une consultation complète

      Cordialement,

      De la part de Maître BOUZERDA.

      Cabinet de Maître BOUZERDA
      15 rue des Rancy
      69003 LYON
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      cabinet chez bouzerda.fr
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