LE PRINCIPE :
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Exception : l’employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Toutefois, le code du travail n’exige pas qu’il s’agisse d’une récidive de la même faute.
L’AFFAIRE :
Une attachée commerciale a été licenciée pour faute grave.
La salariée avait, dans le délai de 2 mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, eu un comportement fautif en faisant usage essentiellement à des fins personnelles d’un téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de ses fonctions.
En outre, la Cour d’Appel a considéré que l’employeur pouvait pour " appuyer " son licenciement prendre légitimement en compte les fautes commises antérieurement à ce délai.
Ces fautes consistaient en un refus répété d’adresser des rapports hebdomadaires et dans le dénigrement tant de la politique commerciale de l’entreprise que des compétences des dirigeants.
Pour les juges du fond, l’ensemble de ces agissements caractérisait donc la faute grave.
POSITION de la Cour de Cassation :
La chambre sociale de la Cour de cassation exige une similitude entre les faits fautifs reprochés dans le temps.
Elle vient de confirmer sa position dans un arrêt du 26 mai en censurant les juges du fond pour avoir pris en considération des agissements antérieurs prescrits qui n’étaient pas de même nature que ceux commis dans le délai de prescription de deux mois.
( Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-44.366, Mélaine c/ Sté Promotal )
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
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Source : Éditions Législatives