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Maître,
Je me permets de revenir vers vous suite à la lecture de votre article afin de vous faire part d’une série d’observations.
Je ne souhaite pas revenir ici sur votre première section relative à l’identité du joueur amateur, préférant vous faire part d’observations sur la seule question de la responsabilité.
Concernant la responsabilité du fait d’autrui, les trois conditions que vous évoquez sont redondantes. Lorsque l’on reprend les critères posés par les arrêts de mai 1995, on retrouve notamment deux conditions supplémentaires :
le sportif doit avoir la qualité de "membre" de l’association ;
la faute doit être commise au cours de l’activité sportive (point qui peut être soulevé dans l’argumentation propre à l’analyse de l’application éventuelle de l’article 1384 alinéa 5).
Vous faites référence à l’article L 321-3-1 du Code du Sport dans votre discussion relative à la théorie de l’acceptation des risques. Bien que cet article ne concerne pas le football, il me semble indispensable de rappeler que d’un point de vue juridique (et non politique) cet article ne peut être associé à la théorie de l’acceptation des risques.
Concernant votre exposé sur l’imprudence, je vous rappelle que l’imprudence et/ou la négligence n’est sanctionnable en matière sportive que si cette dernière est justement "fautive" eu égard aux règles sportives. En plus des règles sportives, on peut même ajouter les usages de chaque sport puisque ces derniers sont désormais retenus par les juges.
Vous souhaitant une bonne réception de la présente, je me tiens à votre disposition pour échanger sur ces différents points.
Cordialement,
Olivier GEORGES