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Bonjour Maitre,
Merci tout d’abord pour votre article très détaillé et bien expliqué.
A la lecture d’un article sur "revuefiduciaire" je constate que désormais, "Pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, y compris en cas de décalage de paye (c. séc. soc. art. R. 242-1, II ; décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 8-VII modifié)."
Je m’interroge donc sur l’impact de cette circulaire par rapport à ce que vous évoquez dans votre article : la modification intervenue depuis implique-t-elle la suppression de l’impact négatif que vous évoquez ? Y compris pour des rappels de salaires ayant eu lieu avant 2018 (des exemples cité sur des éditions juridiques remontent sur des années antérieures) ?
S’il y a toujours un impact et que le rappel a été fait sur un seul bulletin mais que l’entreprise a été liquidée depuis, il faudra donc tenter un recours contre cette société liquidée ou les organismes de retraites peuvent-ils être contraints de tenir compte des périodes auxquelles se réfèrent les sommes versées pour effectuer le calcul du montant de la pension ?
Espérant que vous pourrez m’apporter quelques pistes de réponses.
Je vous remercie par avance.
Cordialement