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[1] Article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
[2] Article 11 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.
[3] Article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[4] Article 67 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Cette mission globale peut également avoir pour objet :1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
[5] Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
[6] Article 67 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[7] Les exclusions applicables aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices sont visées par l’article 15 de l’ordonnance.
[8] Article 5 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[9] Article 67 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Cette mission globale peut également avoir pour objet :1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
[10] Article 32 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[11] Article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[12] Article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[13] Article 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[14] Article 33 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[15] Article 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[16] Article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[17] Article 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[18] Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016.
[19] Article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[20] Article 62 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[21] Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[22] Article 62 IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[23] Article 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
[24] En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;
b) Elle modifie l’équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché public initial,
c) Elle modifie considérablement l’objet du marché public
d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4°.
[25] Publié au JORF le 31 mars 2016.
[26] Publiés au JORF du 27 mars 2016.