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[1] Force exécutoire = exécutoire, signifie que celui auquel l’acte en question a reconnu un droit, peut faire procéder à son exécution forcée par les soins d’un officier public qui a compétence pour requérir la force publique. La force exécutoire est la qualité que reconnaît la Loi à certains actes juridique, telles, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, les jugements étrangers déclarés exécutoires en France par un jugement d’exequatur ainsi que les sentences arbitrales qui ne sont plus susceptibles d’un recours, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (article 19 de la loi du 25 ventôse an XI et article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945), les titre délivrés par un huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés de contraintes par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement
[2] Acte authentique= les actes se divisent en deux catégories distinctes, les « actes authentiques » qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes « sous signature privée », on dit aussi « sous seing privé » qui sont rédigés par les parties elles-mêmes, ou par un mandataire n’ayant pas l’une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assurée par la certification. Lorsque l’acte n’est pas authentique par défaut de forme, il vaut néanmoins comme acte sous seing privé (1ère Chambre civile 28 septembre 201, pourvoi n°10-13733, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).
[3] L’« exequatur » est une procédure permettant de rendre exécutoire en France, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, qu’elles aient été rendues en France ou qu’elles aient été rendues à l’étranger.
[4] L’« apostille » est le nom donné à la certification des documents émanant d’une autorité ou certifiés par une autorité française destinés à être produits à l’étranger et des documents publics étrangers qui doivent être produits en France. Une Convention conclue à La Haye le 5 octobre 1961 a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Au nombre de ces actes on trouve principalement les actes juridiques, les actes notariaux, les diplômes et certificats d’examens publics, les actes de l’État civil et les contrats légalisés.