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En précision, l’article 758-3 du code civil semble lier le délai de réponse de 3 mois pour que le conjoint survivant fasse son choix, non pas au décès de l’époux concerné mais à la possibilité, par l’héritier, de demander par écrit au conjoint survivant de faire un choix. Aussi, cette durée de trois mois à défaut de quoi le choix est réputé être l’usufruit, court à compter d’une mise en demeure écrite de l’héritier (enfant) et non à la date du décès du parent décédé dans mon exemple. En l’absence de demande écrite de l’héritier (puisqu’il ne s’agit que d’une possibilité), le conjoint survivant semble pouvoir faire son choix sans délai précis.
Avez-vous la même lecture que moi ou bien les 2 phrases de cet article sont-elles dissociées ? J’ai en ma possession une donation entre époux reprenant cette notion de demande écrite avec possibilités de conclure de fait à l’usufruit en l’absence de réponse.
Merci à vous.