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Attention...!
Il me semble que cette décision va à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour de Cassation de sorte que la décision du conseil de prud’hommes ne fait pas jurisprudence certaine..
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1834_4_32910.html
La haute juridiction considère que pour être sous la modalité 2 il faut avoir une rémunération égale au PMSS.
Que si la condition n’est pas remplie, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire basé sur le PMSS mais à un paiement des heures supplémentaires (= au delà des 35h donc) effectuées.
Également, si au cours d’une année le PMSS de dépasse la rémunération du salarié en modalité 2, il ne peut plus rester dans cette modalité et donc si l’employeur persiste à lui faire faire plus de 35h (38h30 en gros) il devra payer les heures Sup.
Si l’employeur veut maintenir la modalité 2,il devra revoir le salaire..
C’est comme ça que je le comprends.