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La Cour de cassation a eu l’occasion, depuis la jurisprudence que vous citez, de se prononcer sur l’interprétation et l’application des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, notamment à propos des enregistrements réalisés clandestinement au domicile de Mme Bettencourt et diffusés dans la presse.
En particulier, par arrêt du 5 février 2014 (n° 13-21929), la 1ère chambre civile de la haute juridiction rejetait une demande de renvoi de QPC pour le motif suivant :
« Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de toute personne au respect de sa vie privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre notamment l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement établi à une divulgation, tandis que les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, dispositions de droit commun et non de droit de la presse, loin de présenter une portée générale et absolue, laissant déjà hors de leur domaine les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime, régissent seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluent de leur champ d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé, à moins que leur interception clandestine, par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée … »
La Cour de cassation opère bien la distinction et réintroduit la condition relative à la vie privée dans l’application de l’article 226-2 concernant l’utilisation qui est faite de l’enregistrement litigieux.
Ainsi, même en considérant une salle de cours comme un lieu privé, on voit mal comment les propos tenus aux étudiants par le plaignant, sous prétexte d’enseignement mais relevant davantage de la propagande politicienne et de l’injure à l’encontre de diverses autres personnalités politiques françaises ou étrangères, pourraient se rattacher à sa vie privée.
On voit mal également en quoi le procédé d’enregistrement utilisé lors de ce « cours » aurait nécessairement conduit son ou ses auteurs à pénétrer délibérément dans la vie privée de l’intéressé.
On est quand même très loin des conversations au domicile de Mme Bettencourt, entre elle et son entourage, à propos de sa fortune et de ses états d’âme, enregistrées à son insu par son majordome.
Benoît Van de Moortel
Juriste