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[1] Rapport d’information n° 297 (2013-2014) de Mme Odette Herviaux et M. Jean Bizet, fait au nom de la commission du développement durable, déposé le 21 janvier 2014.
[2] Par exemple, au cours de l’examen du projet de loi pour la croissance et l’activité, un amendement visait à autoriser la densification des hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage (amendement n° 1341 présenté par MM. Le Ray, Lurton et Le Fur, Assemblée nationale, 1re lecture).
[3] CE, 15 octobre 1999, n° 198578 et n° 198579.
[4] Cette dérogation est codifiée aujourd’hui à l’article L.121-10 du code de l’urbanisme.
[5] CE, 14 novembre 2012, n° 347778.
[6] Article 138 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
[7] Cette dérogation est codifiée aujourd’hui à l’article L.121-12 du code de l’urbanisme.
[8] L’article L.146-6 du code de l’urbanisme a ainsi été modifié pour permettre d’autoriser, au sein des espaces littoraux remarquables, « les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables » (article 25 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes).
[9] Article 8 de la loi n°94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction. Cette disposition est codifiée aujour- d’hui à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme.
[10] Dans son arrêt du 7 février 2005, au sujet de la ègle d’extension limitée au sein des espaces proches du rivage, le Conseil d’Etat a en effet considéré « qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu’en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi » (CE, 7 février 2005, n° 264315).
[11] En principe, seules les constructions nouvelles sont concernées par la règle d’extension de l’urbanisation en continuité des villages et des agglomérations. L’extension d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation.
[12] La circulaire du 14 mars 2006 a été abrogée par l’instruction du gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme (texte non paru au Journal officiel).
[13] CE, 27 septembre 2006, n° 275924.
[14] CE, 9 novembre 2015, n° 372531.
[15] Voir en ce sens CAA Nantes, 5 février 2016, n° 15NT00387.
[16] Instruction du gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, NOR : ETLL1511660J (texte non paru au Journal officiel).
[17] Page 2 sur 5.
[18] Voir en ce sens CE, 30 décembre 2016, n° 398959.
[19] Page 4 sur 5.
[20] Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
[21] Articles L.151-11, R.151-23 et R.151-24 du code de l’urbanisme.
[22] Article L.151-13 du code de l’urbanisme.
[23] Voir note 13.
[24] Conclusions de M. Xavier de Lesquen sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 (CE, 9 novembre 2015, n° 372531).
[25] A la suite de la jurisprudence « Commune de Porto- Vecchio », le Conseil d’Etat a rappelé « qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utili- sation du sol mentionnée au dernier alinéa de l’article L.146-1 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la confor- mité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral » (CE, 31 mars 2017, n° 392186).
[26] Proposition de loi pour adapter les territoires litto- raux au changement climatique enregistrée à la prési- dence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2016.