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[1] Article R6152-77 du code de la santé publique lequel prévoit une suspension maximale de six mois qui peut être prolongée en cas de poursuites pénale.
[2] Article L4113-14 du code de la santé publique lequel prévoit une suspension maximale de cinq mois.
[3] Voir, pour une décision récente, Conseil d’Etat, 4 décembre 2017, Centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts, n°400224, T. Leb. : « Considérant que le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ».
[4] Conseil d’Etat, 4 janvier 1995, Ministre chargé de la santé et Centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze, n°128490, n°128616 et n°140933, T. Leb. 879. Cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’article 22-2 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, abrogé le 4 janvier 1992 : « Considérant que ces dispositions donnent au directeur du Centre hospitalier le pouvoir de décider en cas d’urgence et sous le contrôle du juge dans l’attente d’une mesure de suspension de l’intéressé prise par l’autorité compétente, d’exclure un praticien du service des gardes et astreintes de cet établissement ».
[5] Voir, pour un arrêt récent, Cour administrative d’appel de Marseille, 11 décembre 2018, n°18MA00643, s’agissant de la suspension jugée légale d’un praticien hospitalier au sein du service gynécologie obstétrique du centre hospitalier d’Ajaccio.
[6] Cour administrative d’appel de Paris, 20 octobre 2015, n°13PA03201, s’agissant de la suspension d’un Maître de conférences des universités – praticien hospitalier à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
[7] Voir, Cour administrative d’appel de Nantes, 21 septembre 2018, n°16NT03375, s’agissant de la suspension d’un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Châteaudun.
[8] Article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
[9] Conseil d’Etat, 6 mars 2006, Centre hospitalier d’Alès, n°261517
[10] Conseil d’Etat, 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt, n°84768, Leb. p.68
[11] Conseil d’Etat, 30 janvier 2013, n°339918, Leb.
[12] Conseil d’Etat, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n°04711, Leb. p.439
[13] Arrêt de principe : Conseil d’Etat, Section, 6 janvier 2013, commune d’Ajaccio, n°365155, Leb. A.J.D.A. 2014. p.219 ; A.J.F.P. 2014 p.177 ; R.F.D.A. 2014 p.276 ; pour un arrêt récent, Conseil d’Etat, 10 octobre 2018, n°393132.
[14] Par exemple, Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 février 2007, n°04BX01548
[15] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 novembre 2018, n°16BX03077.
[16] Dans une autre affaire dans laquelle avait eu lieu une agression verbale avec menace d’agression physique réitérée par un chirurgien à l’encontre d’un anesthésiste avant une opération en urgence devant le personnel hospitalier et des patients, la décision de suspension par la directrice du centre hospitalier du praticien avait été considérée comme légale compte tenu du caractère exceptionnelle des circonstances qui mettaient en péril la continuité du service et la sécurité des patients : Cour administrative d’appel de Nancy, 29 janvier 2019, n°17DA01466, concernant le centre hospitalier de Péronne.
[17] Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mai 2018, n°15LY04132, s’agissant de la suspension d’un praticien à temps partiel, cardiologue, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; déjà, dans le même sens, Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 mars 2015, n°13BX01121, s’agissant de la suspension d’un praticien hospitalier du service gynécologie obstétrique au centre hospitalier Andrée Rosemont de Cayenne.
[18] Cour administrative d’appel de Marseille, 20 avril 2010, n°07MA04796, s’agissant d’une suspension d’un praticien hospitalier, anesthésiste réanimateur, des gardes qu’il effectuait au service de réanimation polyvalente au centre hospitalier de Font-Pré. En sens contraire, Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n°240180, T. Leb.
[19] En application de l’article L113-1 du code de justice administrative.
[20] L’indemnisation de ce chef de préjudice est souvent comprise entre 1.000 euros et 8.000 euros selon la durée d’éviction du service. Une décision exceptionnelle avait accordée 20.000 euros à un praticien cardiologue : voir, Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mai 2018, précité.
[21] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 mars 2015, précité.