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[1] https://www.un.org/fr/conf/npt/2015/pdf/text%20of%20the%20treaty_fr.pdf
[2] Résolution N° 1737 (2006) du 23 décembre 2006 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
[3] Règlement (CE) N° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0423&from=FR), abrogé par le règlement (UE) N° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0001:0077:FR:PDF), lui-même abrogé par le règlement (UE) N° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0267&from=FR)
[4] Le gel des fonds est défini à l’article 1er du règlement (UE) N° 267/2012 comme « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou accès à ceux-ci, qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles ».
[5] La Banque Sepah est identifiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant l’une des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » dans sa résolution N° 1747 (2007), Annexe I, Partie A, paragraphe 8. La liste des entités soumises au gel est intégralement reprise dans le règlement (UE) N° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010, tous les avoirs détenus par la banque Sepah sur le territoire de l’Union européenne ont été gelés.
[6] CA Paris, arrêt du 26 avril 2007, devenu irrévocable, ayant condamné la banque Sepah, ainsi que diverses personnes physiques, à payer à la société Overseas la contrevaleur en euros de la somme de 2 500 000 USD, et à la société Oaktree, la contrevaleur en euros de la somme de 1 500 000 USD, le tout avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
[7] CA Paris, arrêt du 8 mars 2018.
[8] C. Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, 18-18.542 ; 18-21.814.
[9] Points 22 et 23 de l’arrêt C. Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, 18-18.542 ; 18-21.814.
[10] C. Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, 18-18.542 ; 18-21.814 et point 76 1) des conclusions de l’avocat général.
[11] C. Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, 18-18.542 ; 18-21.814 et point 76 2) des conclusions de l’avocat général.
[12] C. Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, 18-18.542 ; 18-21.814 (Point 22).
[13] CA Paris, arrêt du 8 mars 2018 précité.
[14] Article 1er du règlement (UE) N° 267/2012 précité.
[15] Ainsi, le rapporteur de l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, Philippe Mollard, avait souligné que « de façon générale, les juridictions de l’Union (…) ont donc eu peu l’occasion de se pencher sur la portée des mesures instaurées par les règlements mettant en place des régimes de gel des avoirs. Au surplus, les seuls arrêts l’ayant fait ont trait soit à la mise à disposition de fonds et de ressources économiques aux personnes et entités visées - et non au gel des fonds et ressources économiques déjà détenus par ces personnes et entités (…) soit aux dérogations à ces régimes » Rapport N° B1818542 - G1821814 de Philippe Mollard.
[16] Rapport N° B1818542 - G1821814 de Philippe Mollard.
[17] CPCE, art. L. 211-1 s.
[18] C. Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 97-19.502 et n° 97-20.001 ; C. Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-16.852 ; C. Cass. 2e civ., 28 févr. 2006, n° 04-16.396.
[19] C. Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643, Bull. civ. IV, nº 106.
[20] J.-D. Pellier, Le gel des avoirs bancaires ne constitue pas un cas de force majeure, Dalloz actualité, 20 juillet 2020.
[21] Une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire conformément à l’article L511-1, al. 2 CPCP.
[22] Article 706-145 du Code de procédure pénale : « à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale ». Article 706-146 du Code de procédure pénale : « Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures (…) ».
[23] R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d’exécution : Dalloz 2013, 3e éd., n° 216, p. 217.
[24] Point 18 de l’arrêt C. Cass. Ass. Plén., 10 juillet 2020, 18-18.542 ; 18-21.814.
[25] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:041:0001:0001:FR:PDF
[26] CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/01076.
[27] Citée dans l’analyse juridique de l’avocat général, conclusions présentées le 17 juin 2021, C 340/20.