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[1] Art.L641-1 du CESEDA.
[2] Articles L621 et suivants du CESEDA.
[3] L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut cependant assortir la décision de remise que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société [[Art.L.622 du CESEDA.
[4] Art.L.631-1 du CESEDA.
[5] Jusqu’alors, l’administration pouvait assortir un refus de séjour d’une invitation à quitter le territoire notifié par voie postale. Cette invitation est alors envisagée comme un préalable à une mesure plus contraignante si l’étranger n’y a pas déféré dans les délais indiqués et fait l’objet d’une interpellation. Par ailleurs, dans la mesure où les étrangers qui faisaient l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière formaient un recours contre la mesure d’éloignement, contre le refus de titre de séjour et contre la décision fixant le pays de destination, le législateur a choisi de réunir en un seul acte ces trois décisions
[6] Pour tirer les conséquences de la directive retour 2008/115/UE du 16 décembre 2008. A cette occasion, le Gouvernement a pris acte que la réforme de 2006 n’avait « ni allégé la lisibilité du contentieux (en faisant coexister deux dispositifs d’éloignement, spontané ou contraint), ni favorisé de manière significative le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire »,souligne Vincent TCHEN, « Droit des étrangers » Paris, LexisNexis, 2019, P.930
[7] Hors le cas où la décision administrative serait prise pour exécuter l’interdiction judiciaire du territoire. De fait, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L641-1 du CESEDA, « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./L’interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion/Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».
[8] CE 21 mars 2001, Mme Mathio Emma Essaka : Lebon 150.
[9] Articles L.776-1 à L.776-2.
[10] Articles L614 et suivants.
[11] Art.L.614-4 du CESEDA.
[12] Art. L.614-5 du CESEDA.
[13] Art. L.614-4 ou 614-5 du CESEDA.
[14] Art.L.614-8 du CESEDA.
[15] Art L.614-16 du CESEDA.
[16] Art L614-17 du CESEDA.
[17] Art L.614-18 du CESEDA.
[18] Art. L 614-19 du CESEDA.
[19] « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L542-1 et L542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
[20] Il existe plusieurs catégories de titres de séjour (en fonction du motif du séjour) : titres de séjour pour motif professionnel (étranger exerçant une activité salariée, étranger exerçant une activité non salariée, étranger bénéficiaire du passeport talent), titre de séjour pour motif d’études, titre de séjour pour motif familial (étranger conjoint de Français, étranger parent d’un français, étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, étranger ayant des liens personnels et familiaux en France), titres de séjour accordés au bénéficiaire d’une protection internationale (réfugié, bénéficiaire de la protection subsidiaire), titre de séjour pour motif humanitaire (étranger victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution, étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale) , titres de séjour délivrés pour un autre motif ( étranger ayant des liens particuliers avec la France, étranger retraité, étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et membre de famille, étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France, d’un certain niveau de ressources et d’une assurance maladie, étranger séjournant temporairement sur le territoire français.)
[21] Article L.611-3 du CESEDA.
[22] Art L.321-1 à L.322-2 du CESEDA.
[23] Article L612-5 du CESEDA
[24] C’est alors que l’étranger peut être assigné à résidence ou placé en rétention administrative. Aux termes de l’article L731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1°l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
[25] Aux termes de l’article L612-8 du CESEDA « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L612-6 et L612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour/Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
[26] Articles L.612-6 et L.612-7 du CESEDA.
[27] TA de Montreuil, 17 novembre 2011, M. Boukouno, N° 1107643.
[28] Aux termes de l’article R.711 - 1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposée, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, le cachet justifiant de :
sa sortie de l’espace Schengen, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de saint-Pierre et Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays (autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse).
Aux termes de l’article R.711-2 du CESEDA, l’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités.
[29] Art. L613-5 du CESEDA
[30] Une OQTF sans délai de départ volontaire laisse un délai de recours de 48 heures. Ce qui est très court, en particulier si l’on se figure la situation de l’étranger peu au fait des procédures et la présentation des voies et délais de recours qui peut induire en erreur. On peut ne pas obtenir l’annulation de l’OQTF mais obtenir celle du refus du délai de départ volontaire, ce qui peut avoir des conséquences importantes. Il en va de même d’une OQTF assortie de l’IRTF. On peut ne peut pas obtenir l’annulation de l’OQTF mais voir son recours prospérer relativement à l’IRTF. Par ailleurs, l’étranger traînera comme un boulet l’IRTF tant qu’il n’aura pas déféré à l’OQTF en quittant la France, l’Union européenne et l’espace Schengen.