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[1] Ou uniquement de première instance s’agissant de certains jugements rendus en premier et dernier ressort par le Tribunal de police, insusceptibles d’appel.
[2] Pour mémoire, on appelle « jugements » les décisions rendues par les Tribunaux en première instances, et « arrêts » celles rendues en appel ou en cassation. En cas de doute, ou pour englober toutes les situations, l’on emploiera le terme générique de « décision ».
[3] Ainsi qu’il résulte de l’intitulé du livre III du Code de procédure pénale.
[4] Nom que l’on donne à la partie finale « Par ces motifs » d’une décision de justice, ou d’un mémoire, et qui énonce, respectivement, soit les effets de la décision, soit les demandes du justiciable.
[5] Considérations de droit et de fait fondant le dispositif ; autrement dit, ce sont les « raisons » pour lesquelles la juridiction a rendu telle décision qu’il résulte de son dispositif. L’exposé des motifs se situe après le rappel des faits et de la procédure et avant le dispositif.
[6] Liste non exhaustive.
[7] C’est-à-dire pour que la Cour de cassation accepte de statuer sur son bien-fondé pour aboutir à une éventuelle cassation.
[8] « Question prioritaire de constitutionnalité », permettant au justiciable de contester la conformité d’un texte de loi à la Constitution et, par suite, d’obtenir son abrogation.
[9] Crim 25 juin 2013 n° 11-88.037.
[10] Crim 12 juillet 2022 n° 20-86.652.
[11] Crim 25 juin 2019 n° 18-86.628.
[12] Article 385 du Code de procédure pénale.
[13] Crim 4 septembre 2018 n° 17-80.908.
[14] Crim 19 avril 2017 n° 16-81.095 ; de manière assez contre-intuitive d’ailleurs, puisque celles-ci peuvent aussi être relevées d’office : Crim 7 juin 1995 Bull. crim n° 208.
[15] Article 599 du Code de procédure pénale.
[16] Article 592 du Code de procédure pénale.
[17] Crim 6 septembre 2022 n° 22-80.828.
[18] Article 593 du Code de procédure pénale.
[19] Crim 8 avril 2021 n° 20-80.530.
[20] Crim 25 octobre 2006 n° 05-85.998.
[21] Crim 5 mars 1963 n° 62-92.450.
[22] Crim 8 février 2017 n° 16-80.102.
[23] Crim 9 janvier 2018 n° 17-80.200.
[24] Article 23-5, alinéa 1, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
[25] Exemple : Crim 4 novembre 2021 n° 20-84.441.
[26] Exemple : Crim 22 juin 2022 n° 21-81.083.
[27] Article R49-31 du Code de procédure pénale.
[28] Sauf à ce que le mémoire soit remis au greffier au moment même de la déclaration.
[29] S’il s’agit d’une personne morale, ajouter ici : « es qualité de représentant de la société X, ayant son siège social à l’adresse Y ..., immatriculée sous le numéro ... ».
[30] L’on peut aussi, de manière facultative, mentionner les noms des adversaires de la même manière : « Contre : Monsieur/Madame ... », étant précisé qu’il n’est jamais d’usage de présenter le Ministère public ou son représentant comme un « adversaire » ; l’on écrira simplement « En présence du Ministère public ».
[31] N’entre pas ici en considération la technique de rédaction du moyen de QPC, rédigé sur un mémoire distinct spécialement dédié, que nous verrons dans un prochain article.
[32] Article 590 du Code de procédure pénale.
[33] Ici les éléments critiqués de la décision attaquée.
[34] Reprendre ici textuellement les motifs de la décision attaquée ; cette partie est facultative et n’a d’intérêt que si les motifs retenus ont une importance, ce qui est le cas, par exemple, lorsqu’on invoque une insuffisance ou une contradiction des motifs.
[35] Expliquer ici en quoi la règle de droit a été violée, en indiquant expressément le texte dont la violation est alléguée s’il n’apparaît pas ailleurs dans la phrase.
[36] Reprendre ici textuellement les motifs énoncés par la juridiction ayant rendu la décision attaquée, avec ou sans guillemets.
[37] C’est-à-dire, ici, les articles 132-1 et 130-1 du Code pénal simplement mentionnés dans la phrase.
[38] En précisant ici le point que l’on souhaite voir annuler si la cassation sollicitée n’est que partielle : « en ce que ... ».
[39] Article 584 du Code de procédure pénale.
[40] Crim 14 novembre 2017 n° 17-80.893 ; voir également l’article L12-6 du Code de la justice pénale des mineurs.