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Sujet : Interprétation de l'article 1014 du CPC

Echanges sur des points de droit.
 

Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Jeu 21 Juin 2018 18:47

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Bonjour à tous,

L'article 1014 du Code de Procédure civile édicte :

"Après le dépôt des mémoires, cette formation [i](restreinte) déclare non admis les pourvois irrecevables OU non fondés sur un moyen sérieux de cassation[/i]."

Si l'arrêt de la Cour de Cassation rendu sur ce fondement retient le REJET du pourvoi au motif que le moyen présenté n'est pas de nature à entraîner la cassation, cela signifie donc néanmoins que le pourvoi reste RECEVABLE à défaut de quoi, l'arrêt rendu sur le fondement de l'article aurait été un arrêt d'IRRECEVABILITE.

L'article très intéressant de votre site : La procédure de renvoi après cassation
https://www.village-justice.com/article ... 26818.html

retient en point 9 que :

"Un pourvoi qui critiquerait une décision [i](de renvoi) conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable[/i]."

Cette observation prise à contrario signifie donc qu'un pourvoi qui critique une décision (de renvoi) NON CONFORME à l'arrêt de la Cour de cassation, est alors RECEVABLE.

Quoi alors penser d'un arrêt de REJET rendu sur le fondement de l'article 1014 du CPC lorsque le pourvoi présenté attaquant une décision de renvoi NON CONFORME, reprend le même moyen de cassation que celui entrepris pour obtenir le premier arrêt de cassation ?

N'y a t-il pas abus de la formation restreinte quand celle-ci s'abstient en pareil cas de renvoyer le second pourvoi à l'appréciation de l'Assemblée Plénière ?

Vos avis sont les bienvenus.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Dim 01 Juil 2018 10:41

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Avez vous entendu parler de l'affaire Banchereau contre Chronopost ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Mar 03 Juil 2018 18:43

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Bonjour Luciole,

Quel rapport avec ma question ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Ven 06 Juil 2018 17:24

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C'était pour illustrer votre interrogation.

La solution de la Cour de cassation est celle là :

"Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Les faits ne l'intéressent absolument pas.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 07 Juil 2018 7:32

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Luciole,

Je ne comprends toujours pas votre seconde réponse.

Vous me parlez dans votre première réponse de l'affaire Banchereau contre Chronopost.

Cette affaire ne me dit rien, je vais donc sur le web pour en savoir plus et je ne trouve qu'un arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale qui n'a RIEN à voir avec ma question.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... 0007035966

Et votre seconde réponse ne m'éclaire pas davantage puisqu'elle aborde le sujet de l'unicité d'instance à l'égard de la demande en garantie de l'AGS.

Mon nouveau post vise la question PROCEDURALE d'une interprétation stricte de l'article 1014 du CPC.

J'attends donc une réponse précise à cette question précise.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Maire du Village   le Sam 07 Juil 2018 7:47

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Bonjour,
pour rappel ce forum n'est pas dédié aux consultations juridiques (cf charte) mais aux échanges entre professionnels du droit.
Il n'est pas ici question de demander des réponses juridiques fermes - ce serait absurde et dangereux sur la base de quelques lignes d'informations anonymes et sorties de contexte.
Pouvez-donc préciser dans quel cadre profession posez-vous ces questions ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 07 Juil 2018 11:35

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Bonjour,

Ce n'est pas une demande de consultation mais de raisonner sur une interprétation de l'article 1014 du CPC.

La personne qui me répond, comme vous l'aurez constaté, sort de ce cadre pour m'évoquer une affaire et un arrêté de principe qui n'ont STRICTEMENT rien à voir avec le sujet posé.

Ce post vise donc à enrichir ma culture du droit procédural par les interprétations des uns et des autres, professionnels ou non, capables d'avoir un raisonnement objectif visant à cet enrichissement.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Sam 07 Juil 2018 15:14

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Article 1014
Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 19
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la conventionnalité du dispositif de non-admission, CEDH 10 mai 2012, n° 26219/08

Sur les moyens strictement identiques entre le premier et le deuxième pourvoi -> certainement pas

Sur les arrêts Chronopost -> il y en a 3 et pas un seul et 100% des juristes les connaissent.

Sur la motivation de maître Hélène MASSE-DESSEN -> le client est roi

ALORS QUE qu’est recevable l’action engagée contre l’AGS CGEA trouvant son fondement dans son refus de garantir une créance salariale, le salarié fût-il privé d’agir contre son employeur par l’effet de la règle de l’unicité d’instance ; qu’il s’ensuit que le seul fait que la créance salariale ne soit pas inscrite au relevé de créances en raison de la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à la demande du salarié formée sur le fondement de cette créance ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail. La personne qui a rédigé cela a quand même du bien rigoler


Article R1452-6

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.


même quand on l'oblige à contredire le code de commerce

Article L625-4

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.


   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 07 Juil 2018 20:36

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Désolé Luciole,

Vous ne répondez toujours pas à la question posée.

Vous citez plein de choses, comme l'origine de l'article 1014 du CPC, mais vous éludez totalement l'analyse des conséquences procédurales de l'utilisation à tout va, c'est à dire abusive de cet article.

Et c'est bien parce que la CEDH a admis cet article conforme à la convention, que la Cour de Cassation en fait un usage à tout va.

L'inflation des pourvois et/ou des moyens déclarés irrecevables ou rejetés sur le fondement de cet article, en témoigne.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Sam 07 Juil 2018 23:23

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La CEDH a également une procédure de non-admission bien plus frustrante que celle de la Cour de cassation.

On ne peut pas faire bosser des conseillers payés une blinde avec nos impôts pour répondre de façon détaillée à toutes les demandes ineptes de personnes persuadées d'avoir raison et qui de surcroît prennent les juges de la plus haute juridiction française pour des neuneus magouilleurs. Je trouve la formulation de la Cour de cassation très diplomatique.

C'est votre soeur jumelle qui est à l'origine de cet arrêt ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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