1. LE CADRE JURIDIQUE :
Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procédure de renvoi devant une Cour d’appel après cassation.
Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues :
Etape 1 = JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL
Etape 2 = ARRET PRONONCE PAR UNE PREMIERE COUR D’APPEL
Etape 3 = ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION
Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrêt anéanti.
La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une Cour d’appel qui rendra alors un nouvel arrêt.
La décision rendue sera elle-même susceptible, à certaines conditions, d’un nouveau pourvoi en cassation.
A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien à trancher aux juges du fond.
C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d’un litige.
La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
2. LES EFFETS ATTACHES A LA CASSATION :
La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué.
Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile).
Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires.
3. L’ETENDUE DE LA CASSATION :
En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même Code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle.
Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur.
Par ailleurs, selon l’article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l’arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la Cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
4. LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION DE RENVOI :
Selon les dispositions de l’article 626 du Code de procédure civile : « En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire ».
L’article L. 431-4 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats ».
Il faut souligner que le renvoi ordonné devant la même Cour, mais autrement composée afin d’éviter qu’un même Magistrat risque à nouveau de connaître de l’affaire, présente des avantages pour les plaideurs et leurs Conseils, car elle plus facile à gérer, en termes de coûts.
Le cas échéant, les services d’un Avocat postulant, connaissant sa Cour et ses pratiques, seront nécessaires.
Ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les Cours de petite taille, disposant de peu de Magistrats différents susceptibles de siéger.
5. LA SAISINE DE LA COUR D’APPEL DE RENVOI :
Lorsqu’une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence.
L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la Cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir.
Ainsi, c’est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intérêt, en vertu de l’adage « pas d’intérêt, pas d’action », à voir définitivement trancher le litige.
Selon l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
L’article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Innovation de la réforme, selon l’article 1034 du Code de procédure civile, la saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de 2 mois (et non plus 4) à compter de la signification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation.
En toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, en l’absence de signification la Cour doit être saisie dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Fort logiquement, l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au Jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Le Décret du 6 Mai 2017 laissait subsister une zone d’ombre quant à l’application du décret, selon que la signification de l’arrêt de cassation était intervenue entre son entrée en vigueur et le 1er Septembre 2017.
Le Décret n° 2017-1227 du 2 Août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 Mai 2017 est venu clarifier la situation.
Ainsi, les dispositions relatives au délai de 2 mois pour saisir la Cour de renvoi s’appliquent aux arrêts de cassation signifiés à compter du 1er Septembre 2017.
La Cour de cassation a assez récemment statué sur les modalités de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire.
Ainsi, il ressort d’un arrêt rendu le 1er Décembre 2016 (Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° 15-25.972) que :
« Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ».
Sa position est donc claire : quelle que soit la date de la déclaration d’appel initiale, la déclaration saisissant la Cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi.
Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la Cour de renvoi par le RPVA.
La déclaration de saisine n’étant pas une déclaration d’appel, l’obligation de motivation des chefs de réformation imposés par l’article 901 alinéa 5 du Code de procédure civile ne me semble pas applicable.
Toutefois, je conseille au praticien, par mesure de précaution, dans la mesure où le décret n° 2017-1227 du 2 Août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 Mai 2017, vise notamment que les dispositions des articles 7 à 21 (dont l’article 13 relatif aux mentions de la déclaration d’appel fait partie) s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017, de motiver dans sa déclaration de saisine les chefs de réformation qui seront repris devant la Cour de renvoi.
Le timbre fiscal de 225 EUR est inutile puisque l’instance initiale se poursuit.
Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n’était pas dû.
A la suite de la distribution du dossier, le Greffe sollicite la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d’être joints au dossier de la Cour de renvoi.
6. LA CONSTITUTION DEVANT LA COUR D’APPEL DE RENVOI :
La constitution sur une déclaration de saisine se réalise également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d’appel.
7. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE RENVOI :
Avant le Décret du 6 Mai 2017, la « gestion » d’une procédure sur renvoi après cassation était moins complexe.
En effet, l’article 631 du Code de procédure civile, toujours en vigueur à ce jour, rappelait que, devant la juridiction de renvoi, l’instruction était reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
La question alors souvent posée, après avoir saisi la Cour de renvoi, était de savoir dans quel délai conclure, étant souligné que les parties ne sont pas nécessairement obligées de conclure sur un renvoi après cassation, même si elles le font toutes, en pratique.
Par ailleurs, la déclaration de saisine ne constituait pas une déclaration d’appel (elle ne matérialise pas l’exercice d’une voie de recours) et pouvait d’ailleurs être régularisée tant par l’appelant que par l’intimé, à condition d’y avoir intérêt.
Dans ces conditions, la partie qui avait saisi la Cour de renvoi n’avait pas à conclure dans un délai de 3 mois, à l’instar du délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile.
La Cour d’appel d’ORLEANS avait statué sur ce point, le 9 Janvier 2014 (Chambre commerciale, économique et financière - RG 13/01369) en ces termes :
« L’appel n’est pas caduc faute pour (l’appelant) d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du Code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation ».
Cela ne signifiait par pour autant qu’aucun délai ne s’imposait aux parties dans la mesure où, le plus souvent, le Conseiller de la mise en état (ou la Cour si le dossier suivait une procédure fixée par le Président) fixait des injonctions de conclure à chaque partie, puis une date de clôture et de plaidoiries.
A défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pouvaient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions étaient discutables puisque les parties peuvent également ne pas conclure devant la Cour de renvoi (cf. article 634 précédemment évoqué).
A compter du 1er Septembre 2017, la procédure devant la Cour de renvoi s’est vue soumise à des règles plus strictes, issues principalement des dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, dont il ressort que :
« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.
L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916 ».
Il ressort avant tout de ce texte que les renvois après cassation sont désormais gérés par le Président de la Chambre devant laquelle ils sont distribués ou le Magistrat désigné par le Premier Président, mais plus par le Conseiller de la mise en état, même si la procédure initiale relevait des dispositions Magendie.
De plus, à l’instar de l’obligation posée par l’article 905-1 du Code de procédure civile, le demandeur à la saisine de la Cour de renvoi doit faire signifier sa déclaration de saisine aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation.
Le point de départ de ce délai très bref est la notification par le Greffe de l’avis de fixation (il n’est pas indiqué « la date de réception de l’avis de fixation » comme pour l’avis 905, même si en général ces dates coïncident), donc dès ce moment-là, l’auteur de la saisine dispose de 10 jours pour effectuer la diligence requise.
Alors qu’il n’était pas question jusque là, de caducité de déclaration de saisine, cette sanction apparaît désormais, comme pour une déclaration d’appel, relevée d’office par le Président de la chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président.
L’auteur de la saisine dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au Greffe, mais cette fois, à la différence du délai 905-2, le point de départ n’est pas constitué par l’avis de fixation, mais par la date de la déclaration de saisine.
Le praticien devra donc être vigilant concernant le point de départ distinct, selon la diligence requise.
Le terme « remis » est utilisé, ce qui signifie, au sens des dispositions de l’article 911 alinéa 1 du Code de procédure civile, qu’elles doivent être notifiées aux Avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour, et qu’elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le délai de distance d’un mois ou de deux mois, prévu par l’article 911-2 du Code de procédure civile s’applique, mais il ne faut pas oublier, comme la Cour de cassation l’a rappelé récemment, que dès lors que la partie qui forme appel se situe sur le territoire métropolitain, de même que la cour d’appel qu’elle saisit, elle ne peut bénéficier de l’allongement des délais prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile (Cass. civ.2ème, 7 Septembre 2017, n° 16-15.700).
C’est donc uniquement la partie demeurant à l’étranger qui en bénéficie, et non la partie qui accomplit la diligence, ce qu’il ne faut pas négliger.
Quant à eux, les défendeurs à la saisine de la Cour de renvoi disposent d’un même délai de 2 mois, pour remettre et notifier leurs conclusions, ayant pour point de départ la notification (ou la signification par Huissier s’ils n’ont pas encore constitué Avocat) des conclusions de l’auteur de la déclaration, augmenté ou non par la distance si besoin.
L’article 634 du Code de procédure civile disposait jusque là, que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulaient pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étaient réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Ce texte est toujours en application à ce jour et l’article 1037-1 alinéa 6 du même Code lui fait écho en ce qu’il dispose que : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
De même, selon l’article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
Elles ont également le loisir de communiquer de nouvelles pièces, ou en supprimer des précédentes, devenues inutiles ou obsolètes.
Jusque là, la question des prétentions nouvelles, et de l’intervention était soumise aux règles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée (articles 633 et 635 du même Code).
Toutefois, à présent, il faut également composer avec le Décret n° 2017-1227 du 2 Août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 Mai 2017, venu apporter les précisions suivantes selon lesquelles « Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l’article 22, des articles 23 à 29, de l’article 31, du 2° de l’article 32, et des articles 34,41 et 42 s’appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l’article 40 s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017 ».
Il est donc nécessaire de regarder au cas par cas les dispositions du Décret du 6 Mai 2017 applicables dès à présent aux renvois après cassation, et non considérer comme avant que la procédure suivie devant la Cour initiale se poursuivait, ce qui n’est pas sans compliquer la tâche du rédacteur des conclusions devant la Cour de renvoi.
Enfin, en application des dispositions de l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation, peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
L’article 1037-1 alinéas 7 et 8 prévoit alors leur délai pour conclure.
Ainsi, en cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé devra remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre, ce délai étant prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du Magistrat désigné par le premier président.
Quant à lui, l’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Enfin, les ordonnances du Président de la chambre ou du Magistrat désigné par le Premier Président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la Cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
8. LES POUVOIRS DE LA COUR D’APPEL DE RENVOI :
La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du Code de procédure civile).
9. L’ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE RENVOI :
La Cour de renvoi statue par un nouvel arrêt rendu par une formation collégiale.
Si la Cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi pourra être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Si le renvoi est ensuite ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci (article L. 431-4 al.2 du Code de l’organisation judiciaire).
Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable.
Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée (article 639 du Code de procédure civile).
Tel est le « mode d’emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi après cassation, tenant compte de la réforme intervenue, et à vocation résolument pratique.
Discussions en cours :
Bonjour ,
Je suis passer devant la cour de renvoi d’appel apres cassation.
Le jugement qui sera rendu sera t’il executoire ou non.
Qielles sont les recours apres ce jugement.
Merci,cordialement
les avocats doivent-ils être présents lors de l’audience près de la cour de renvoi ? est-ce une plaidoirie même si c’est une procédure écrite ?
Votre article est complet et très instructif.
Cet article est très Iinteressant et très clair,
Sa consultation est gratuite, c’est appréciable.
Merci beaucoup pour votre engagement..
Bonjour,
Je ne suis pas arrivée à comprendre dans cet "article", et, j’aimerais bien savoir, si, après 1 renvoi
en Appel, par 1 Cour de Cassation, l’affaire est obligatoirement jugée et terminée, ou si, elle
peut à nouveau être renvoyée en Cassation ...et ainsi de suite...et si c’est le cas, combien de
foi, la loi autorise -t-elle de renvoies ? ( le principe du "yoyo").
..
Je vous remercie infiniment de bien vouloir me donner réponse.