Calcul de la prestation compensatoire. Par Patricia Mourlaas, Avocat.

Calcul de la prestation compensatoire.

Par Patricia Mourlaas, Avocat.

60141 lectures 1re Parution: 3 commentaires 4.92  /5

La situation financire d?un poux peut faire obstacle sa dcision de se sparer de l?autre alors que plus rien ne va. Pour viter qu?un poux ne soit ls financirement du fait de la rupture, il a t prvu la possibilit pour cet poux de solliciter auprs de l?poux qui gagne mieux sa vie une somme d?argent appele prestation compensatoire.
Il n?est toutefois pas ais de calculer le montant de cette somme d?argent qui dpend de plusieurs critres.

-

1/ La dfinition de la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire est une somme d?argent destine compenser, autant qu’il est possible, la disparit que la rupture du mariage cre dans les conditions de vie respectives des poux.

En effet, les poux ont pu bnficier d?un certain train de vie durant la vie commune, rsultant des choix de vie faits par le couple.

Toutefois, ces choix, au moment de la rupture, peuvent avoir pour effet d?avoir pnalis un poux, qui finalement perdra en qualit de vie au moment de la sparation, au dtriment de l?autre.

Cette prestation a pour objectif de restaurer le dsquilibre cr par la rupture.

Le montant de la prestation compensatoire variera en fonction de la cause du dsquilibre entre les situations des poux.

Il convient de se poser les questions suivantes : vais-je perdre en qualit de vie ? pourquoi ? parce que j?ai sacrifi ma carrire professionnelle en me consacrant mes enfants ? parce qu?une raison de sant m?a empch de travailler durant le mariage ? cela s?explique t-il par une diffrence de revenus et de patrimoine qui existait dj avant de me marier ? cela s?explique t-il par mes choix personnels ?

Si les diffrences de situation s?expliquent par les choix de vie du couple (arrt de carrire vous suivre le conjoint ou pour s?occuper des enfants), le montant sera plus important que si les diffrences de situations s?expliquent par le choix personnel d?un poux de ne pas travailler (sauf motif lgitime de sant par exemple) ou si l?cart des revenus et du patrimoine existait dj avant le mariage.

Attention toutefois, l?objectif n?est pas de :
- Restaurer un quilibre parfait entre les revenus des poux ;
- Dtourner le rgime matrimonial choisi puisqu?en effet les poux spars en bien auront un patrimoine distinct, ce qui est normal.

Cette prestation a un caractre forfaitaire, c?est--dire qu?elle sera par principe verse en une somme d?argent dont le montant sera fix par le juge.

Cette somme d?argent peut tre verse en plusieurs fois, dans la limite de huit annes (plus titre exceptionnel), et mme titre viager dans de plus rares cas.

La prestation compensatoire ne pourra tre obtenue qu?une fois le divorce prononce. Dans l?attente, le juge peut octroyer l?poux dans le besoin, une pension de secours verse par l?poux qui gagne le mieux sa vie, sous la forme d?une somme d?argent verse mensuellement ou par l?attribution d?un avantage en nature (jouissance du logement familial titre gratuit, prise en charge du crdit en totalit par l?autre poux?)

Attention, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation notamment lorsque le divorce est prononc aux torts exclusifs de l’poux qui demande le bnfice de cette prestation, au regard des circonstances particulires de la rupture. Ainsi, si vous commettez une faute (abandon du domicile conjugal ou infidlit par exemple), votre poux peut tenter de faire chec votre demande de prestation compensatoire.

2/ Les critres permettant de calculer la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire est fixe selon les besoins de l’poux qui elle est verse et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’volution de celle-ci dans un avenir prvisible.

A cet effet, le juge prend en considration notamment :
- la dure du mariage ;
- l’ge et l’tat de sant des poux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les consquences des choix professionnels faits par l’un des poux pendant la vie commune pour l’ducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrire de son conjoint au dtriment de la sienne ;
- le patrimoine estim ou prvisible des poux, tant en capital qu’en revenu, aprs la liquidation du rgime matrimonial ;
- leurs droits existants et prvisibles ;
- leur situation respective en matire de pensions de retraite en ayant estim, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu tre cause, pour l’poux crancier de la prestation compensatoire, par les circonstances vises au sixime alina.

Ainsi, pour calculer le montant de la prestation compensatoire il faudra runir plusieurs informations :
- l?tat du patrimoine actuel et venir de chacun : bilan ressources/charges actuelles et venir (retraite notamment) et patrimoine respectif (quel droit aprs la liquidation du rgime matrimonial) ;
- conditions de vie actuelle (en couple ou non) ;
- perspectives de carrire rciproque et droits prvisibles la retraite ;
- causes d?un dsquilibre actuel entre les conditions de vie (arrt de travail pour s?occuper des enfants et si oui combien de temps, fortune respective dj dsquilibre avant le mariage, choix de carrire personnelle expliquant un dsquilibre, diplmes, formations et travail occup avant/aprs mariage) ;
- dure du mariage.

3/ Mthodes de calcul.

Plusieurs mthodes de calcul sont proposes. Toutefois, celle-ci ne refltent pas rellement les montants octroys par les juridictions.

Ces mthodes un peu trop mathmatiques ne constituent qu?une base, qui doit tre manie avec prcaution puisque toutes les affaires de divorce ne sont pas similaires.

Comme indiqu, plusieurs choses doivent tre prises en compte comme la cause de la disparit entre les revenus et patrimoines des poux, les critres ci-dessus, le rgime matrimonial adopt par les poux mais aussi le motif du divorce.

Les mthodes proposes ne sont ainsi reprises ici qu? titre informatif sans que le lecteur ne puisse penser qu?elles constituent une prdiction certaine du montant de la prestation compensatoire qui pourrait tre retenu dans son cas.

a/ Mthode 1.

Cette mthode consiste mesurer les conditions de vie de chacun des poux en comparant d?abord leur revenu mensuel brut.

Puis, calculer l?cart de revenu mensuel qui constituera « l?unit de mesure de la disparit des revenus » qui correspondra la moiti de l?cart de revenu.

Enfin, il conviendra de prendre en compte l?ge du crancier (celui qui doit recevoir la prestation compensatoire) et la dure du mariage par « des points » attribus en fonction de la dure du mariage et de l?ge du crancier et repris dans les tableaux ci-dessus.

Les points octroys devront tre multiplis par trois et par l?unit de mesure, ce qui donnera le montant de la prestation compensatoire.

Table 1 : ge du crancier
Age du Crancier Point
16 30 ans 1
31 35 ans 2
36 40 ans 3
41 45 ans 4
46 50 ans 5
51 55 ans 6
56 60 ans 7
61 65 ans 8
Table 2 : dure du mariage
Dure du mariagePoint
0 4 ans 3
5 9 ans 6
10 14 ans 9
15 19 ans 12
20 24 ans 15
25 29 ans 18
30 34 ans 21
35 39 ans 24
40 44 ans 27
45 49 ans 30
50 54 ans 33
55 59 ans 36
60 64 ans 39
65 69 ans 42
70 74 ans 45
75 79 ans 49
80 84 ans 50
84 88 ans 51

Par exemple, Monsieur X gagne 2 500 euros brut par mois et Madame Y peroit 1 300 euros brut par mois. Ils sont rests maris durant 8 annes. Madame Y est ge de 32 ans.

Le diffrentiel est le suivant : 2 500 -1 300 = 1 200

La moiti du diffrentiel est de 1 200/2 = 600

En octroyant 600 euros par mois Madame, les revenus sont quivalents ceux de Monsieur.

Il convient ensuite de multiplier ce montant par le nombre de points octroys en fonction de l?ge du crancier et de la dure du mariage, puis par trois, puisqu?un point correspond 3 mois de compensation.

Madame Y est ge de 32 ans et peut donc prtendre 2 points selon le tableau ci-dessus, outre 6 points compte tenu de la dure du mariage qui est de 8 ans, soit 8 points au total.

Le montant de la prestation compensatoire selon cette mthode serait de : 600 x 8 x 3 = 14 400 euros.

b/ Mthode 2.

Il convient ici de calculer le tiers de la diffrence de revenus annuels et de multiplier le montant obtenu par la moiti de la dure du mariage.

Ainsi, dans notre exemple ci-dessus :

Revenus annuels de Mr X : 2 500 x 12 soit 30 000 euros
Revenus annuels de Mme Y : 1 300 x 12 soit 15 600 euros
Diffrence de revenus : 14 400 euros
1/3 de la diffrence de revenus : 4 800 euros
Dure du mariage : 8 ans
de la dure du mariage : 4 ans
1/3 de la diffrence par de la dure du mariage : 14 400 x 4 ans = 57 600 euros.

La prestation compensatoire sera de 57 600 euros selon ce calcul.

c/ Mthode 3.

Il convient ici de calculer 20% de la diffrence de revenus annuels des poux en le multipliant par 8.

Ainsi, dans notre exemple :
Revenus annuels de Mr X : 2 500 x 12 soit 30 000 euros
Revenus annuels de Mme Y : 1 300 x 12 soit 15 600 euros
Diffrence de revenus : 14 400 euros
20% de la diffrence de revenus annuels : 2 880 euros
8 fois 20% de la diffrence de revenus annuels : 23 040 euros

La prestation compensatoire sera de 23 040 euros selon ce calcul.

Ainsi, on peut constater qu?avec les mmes donnes, le montant de la prestation compensatoire n?est absolument pas le mme et varie d?un montant au double?

Ainsi, il est plus pertinent de faire une analyse globale et l?ensemble des donnes pour dterminer un montant plus juste et non uniquement mathmatiques?

Patricia Mourlaas,
Avocat au Barreau de Bayonne
https://www.mourlaas-avocat.fr/

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Sujet : Interprétation de l'article 1014 du CPC

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Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Mer 01 Aoû 2018 7:46

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Ah d'accord la Cour de cassation a dit

"DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;" et vous estimez que c'est pareil que "DIT n'y avoir lieu à renvoi".

Pourquoi dans ces conditions l'arrêt ajoute :

"Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué au fond" ?

Une cassation sans renvoi comme son nom l'indique ne désigne pas une cour d'appel de renvoi regardez les arrêts que vous citez.

Donc selon vous dans cet arrêt la Cour d'appel de renvoi est obligée d'accueillir toutes les demandes du salarié ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=3

et également dans cet arrêt de l'assemblée plénière ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Mer 01 Aoû 2018 19:11

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Luciole,

J'ai répondu à votre question sur l'arrêt que vous soumettiez à mon avis sur le sujet pose "la CA de renvoi doit-elle suivre ou non" l'arrêt de la Cour de Cassation.

Pour mon affaire, je suis exactement dans le cas des arrêts de votre dernier message.

J'ai bénéficié d'une cassation partiellement sans renvoi sur la recevabilité définitivement acquise de mon action.

La Cour de renvoi de Caen appelée à statuer au fond, ne pouvait donc plus argumenter sur la recevabilité définitivement acquise d'une action en garantie de l'AGS, défenderesse dont la créance revendiquée n'a pas été préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire, ni invoquer quelconque nouvelle fin de non recevoir, les points de droit y afférent ayant été définitivement tranchés au constat des faits rapportés.

Or, la Cour d'Appel de renvoi, pour statuer au fond, a repris à l'identique des motifs qui se rapportent exclusivement à la recevabilité de l'action (reproduisant l'argumentation de la Cour d'Appel de Rouen que la Cour de Cassation a précisément censurée...

En procédant ainsi, elle ne pouvait donc que s'exposer à un nouveau pourvoi dont le moyen portait sur la violation réïtérée des dispositions du code du travail afférant à la recevabilité de l'action.

Voilà tout, il n'y a pas vraiment de nouveau à ce que j'ai déjà dit précédemment.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Jeu 02 Aoû 2018 14:08

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Ben non cela ne marche pas comme cela.

Déjà il y a l'article 73 du CPC -> les exceptions de procédures, si elles sont accueillies c'est la nullité de la demande en justice qui peut être recommencée.

Premier cap de passé.

Ensuite il y a les fins de non recevoir, c'est l'article 122 du CPC. Celles là sont plus violentes car la sanction est l'irrecevabilité et donc l'action est terminée.

La Cour de cassation n'a pas été d'accord dans votre cas sur le moyen d'irrecevabilité et a donc jugé la demande recevable.

La Cour d'appel de renvoi a donc déclaré la demande recevable mais mal fondée.

L'arrêt d'appel ne dit rien d'autre et ne contient pas de motif de cassation, d'où 1014 du CPC.

Que le conseiller rapporteur se soit trompée dans ses fondements est inopérant, il est là pour faciliter le travail pas pour prendre une décision.

D'ailleurs voilà la suite du premier arrêt que j'ai cité :


Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur Franck Z, la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 22 février 2017 a cassé et annulé, mais seulement en ce que il dit les demandes de Monsieur Z irrecevables, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes, déclaré Monsieur Z recevable en ses demandes, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué au fond sur les demandes.

La société DUFOULEUR PÈRE ET FILS a par ailleurs été condamnée à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

(...)

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 09 juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur Franck Z aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur Franck Z à payer à la SAS DUFOULEUR PÈRE ET FILS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.


   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Jeu 02 Aoû 2018 19:02

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Luciole a écrit :La Cour d'appel de renvoi a donc déclaré la demande recevable mais mal fondée.

L'arrêt d'appel ne dit rien d'autre et ne contient pas de motif de cassation, d'où 1014 du CPC.


Sauf que pour dire la demande mal fondée (comme vous dites Luciole), elle a repris à l'identique des arguments afférant à la recevabilité de l'action.

Autrement dit, la Cour de Cassation dit que la non fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire autorise le salarié à actionner la garantie de l'AGS défenderesse, et pour répondre sur le fondement de la demande, la Cour d'Appel de renvoi dit que non, alors que de tels motifs touchent à la recevabilité de l'action.

La Cour d'Appel de renvoi de Caen se contredit donc en acceptant et refusant en même temps la recevabilité de l'action.

Le pourvoi en second dénonce une telle motivation et entreprend donc, de fait, un moyen identique de cassation sur une violation réïtérée des dispositions du code du travail dont le premier pourvoi avait censuré les mêmes arguments retenus par la Cour d'Appel de Rouen.

Face à cette évidence, la Cour de Cassation préfère donc, pour couper court à ce paradoxe, utiliser maladroitement l'arme fatale de l'article 1014 du CPC et cacher volontairement la diffusion de l'arrêt (pour que le moyen annexé ne fasse pas tache avec celui du premier pourvoi...), puis violer le principe d'équité sur l'accès à un débat contradictoire, en ne traitant pas en audience publique avec un arrêt à la clé, la requête en rabat d'arrêt déposée, comme d'autres justiciables peuvent en bénéficier pour le même type de recours.

Voilà, au risque de paraitre redondants, je pense que nous avons assez disserté sur ce sujet abordé en tous ces recoins.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Jeu 02 Aoû 2018 22:38

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Ben oui, vous risqueriez de finir par comprendre que vous faites fausse route alors que vous recherchez des personnes qui abonderaient dans votre sens.

Pour répondre à votre réflexion, les motifs ne sont pas revêtus de la chose jugée, la seule chose que la Cour d'appel tranche c'est le contenu du dispositif alors inutile de réécrire le droit positif.

Vous êtes allé 3 fois en cassation pour rien et c'est tout.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Ven 03 Aoû 2018 7:45

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Luciole a écrit :Vous êtes allé 3 fois en cassation pour rien et c'est tout.


Je ne pense pas que Maître MASSE-DESSEN m'aurait délivré des consultations contraires à ce que vous dites !!!

Si cette conclusion que vous me tenez était la réalité, pourquoi le comportement de la Cour de Cassation du dernier pourvoi formé, aurait été alors de cacher la diffusion de l'arrêt et de son moyen entrepris, mais aussi de réserver un traitement différent de celui des autres justiciables, à la requête en rabat d'arrêt déposée ?

Cette incohérence comportementale en dit long de certains magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation, l'arrêt Wolters Kluwer de Février dernier nous l'a confirmé ...

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Ven 03 Aoû 2018 8:00

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Par ailleurs Luciole, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de mon action, la Cour de Cassation a réglé définitivement la règle de droit (et donc donné autorité de la chose jugée) comme quoi la non fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire, n'empêche pas le salarié d'actionner la garantie de l'AGS défenderesse.

Cette autorité de la chose jugée, ne pouvait donc faire dire le contraire sur le fond à la Cour d'appel de renvoi !!!

Vous auriez en revanche raison si la Cour de Cassation avait seulement cassé et annulé la décision, ce qui aurait alors autorisé la Cour d'Appel de renvoi à reprendre sur le fond les motifs de l'arrêt de cassation, puisque ceux-ci, tels que constatés, n'auraient pas été atteints par l'autorité de la chose jugée.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Sam 04 Aoû 2018 11:02

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De plus, la seule possibilité pour le salarié d’agir directement contre l’AGS est celle de l’article L 625-4 du code de commerce qui vise l’hypothèse où celle-ci refuse de régler une créance figurant sur un relevé des créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la créance de M. Y n’ayant jamais fait l’objet d’une inscription sur le relevé des créances pour la raison qu’il a été définitivement jugé par la juridiction prud’homale que le salarié n’était pas recevable à voir reconnaître cette créance à l’égard de la société Logistrans.

L’AGS observe encore exactement à cet égard qu’en demandant de juger que sa créance s’établit à 20 000 euros et qu’elle lui est opposable pour demander ensuite qu’elle soit inscrite sur l’état des créances, M. Y inverse l’ordre des choses et entend ainsi agir directement contre elle, ce sans fondement juridique.


OK ces motifs remettent en cause la recevabilité. Ils sont cependant surabondants puisque la Cour d'appel a légalement justifié sa décision dans les deux paragraphes qui précèdent :

Pour solliciter la garantie de l’AGS, M. Y soutient que relève de cette garantiel’indemnité allouée en réparation du préjudice causé par la nullité d’une clause de non concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail et qu’il est en l’espèce incontestable qu’il a subi un préjudice résultant du maintien d’une clause de non concurrence illicite.
Cependant, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Rouen, par son arrêtdu 8 mars 2005 à l’encontre duquel le pourvoi a été rejeté, que l’action de M. Y contre la société Logistrans en paiement de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence de contrepartie financière était irrecevable puisque sa causeétait connue lors de l’instance précédemment introduite par le salarié et qu’elle avait été formée postérieurement à l’extinction de cette première instance.
Or, si la règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au litige contre l’AGS, il n’en demeure pas moins que cette dernière, dont l’intervention n’a qu’un caractère subsidiaire, n’a vocation à garantir que les créances figurant sur un relevé de créances ou celles que le représentant des créanciers a refusé d’y faire figurer et pour lesquelles le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en application de l’article L 625-1 alinéa 2 du code de commerce, c’est à dire les créances dont le principe et le quantum sont désormais établis à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas de la créance dont se prévaut aujourd’hui M. Y dont il a été jugé définitivement qu’elle ne pouvait être reconnue à l’égard de la société Logistrans et dont aucune fixation au passif de cette société n’a été prononcée ni n’est demandée.


La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 04 Aoû 2018 15:51

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Luciole a écrit :La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit.


Son "droit d'user" de l'article 1014 du CPC a fait malheureusement commettre à la Cour de Cassation, la maladresse (qui ne pardonne pas), de reconnaître que la Cour d'Appel de renvoi, n'avait pas respecté l'arrêt de cassation sans renvoi en sa recevabilité, de ma demande en garantie de l'AGS défenderesse.

Sur un plan strictement procédural, elle n'a en effet pas prononcé l'irrecevabilité du second pourvoi sur le fondement de l'article 1014 du CPC, mais le rejet de celui-ci sur le même fondement dudit article, pour moyen manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Or un moyen de cassation qui attaque à nouveau la décision de la Cour de renvoi sur le fondement de la recevabilité de l'action est précisément de nature à entrainer la cassation, puisque l'irrecevabilité du pourvoi n'a pas été prononcée (laquelle aurait alors signifié que la Cour de renvoi s'était conformée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mai 2015).

L'analyse faite par Maître MASSE-DESSEN sur les chances de succès (qu'elle a estimé réelles) du second pourvoi, était donc très fine et le mémoire ampliatif de cassation qu'elle a elle-même rédigé, présentant un moyen unique de réitération de violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail, était particulièrement soigné et motivé en droit.

C'est bien pour tout cela que la formation de magistrats ayant eu à connaître de l'examen du second pourvoi, a eu le comportement condamnable de ne pas diffuser l'arrêt correspondant annexant le moyen présenté, et de ne pas traiter équitablement la requête en rabat d'arrêt postérieurement présentée faisant état de ce dysfonctionnement procédural et d'une erreur matérielle par ailleurs commise dans le rapport du conseiller-rapporteur dont se réfère l'arrêt....

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Dim 05 Aoû 2018 8:13

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Luciole a écrit
La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit.

En préférant "user" de l'article 1014 du CPC, la Cour de Cassation s'étant prise à son propre stratagème de ne pas avoir à motiver son arrêt "REJETANT" le pourvoi ( mais ne déclarant pas celui-ci IRRECEVABLE), a commis l'erreur impardonnable qui était celle, à la lecture du moyen présenté, de son obligation de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée Plénière.

Si tel était donc son droit d'user de l'article précité, le droit du justiciable est aussi celui de lui reprocher l'absence de renvoi de l'affaire à l'appréciation de l'Assemblée Plénière et non à celle d'une formation qualifiée par de nombreux avocats et juristes de "poubelle" composée de certains magistrats dont la qualité première d'impartialité a été mise à mal dans d'autres arrêts.....

 
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