Par décision en date du 4 mars 2013, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5 e ch., 20 mars 2012, n° 11BX02932, Mehrzi), selon lequel les dispositions de l’article 5, paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme impliquent qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention ne puisse être effectivement éloigné avant que le juge n’ait statué sur le recours qu’il a introduit contre la mesure de placement en rétention.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( Cesada) dans sa version issue de la loi du 16 juin 2011 était incompatible avec la Convention européenne, puisqu’il ne prévoit pas le caractère suspensif du recours que lorsqu’il est dirigé simultanément contre des décisions d’obligation de quitter le territoire (OQTF) et de placement en rétention, l’absence d’effet suspensif pouvant avoir pour conséquence de priver l’étranger de l’intervention du juge sur sa rétention et rendre ineffectif le droit au recours.
En l’espèce, était en cause le seul placement en rétention d’un ressortissant tunisien. En effet, le recours de l’intéressé contre l’arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière avait été rejeté en mars 2011. Lors d’une nouvelle interpellation, il n’avait donc pas contesté à nouveau la mesure d’éloignement
Or, pour le Conseil d’État, à travers l’article L. 512-1, III du Ceseda, le législateur a organisé une procédure spéciale pour permettre au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures d’éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence ainsi que sur les décisions de placement en rétention ou d’assignation à résidence elles-mêmes. Il rappelle que, dans ce cadre, le juge statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine et que, en vertu de l’article L. 512-3 du même Code, lorsque le Tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation d’une OQTF, cette mesure ne peut être exécutée d’office avant que le tribunal n’ait statué.
La Haute juridiction souligne alors que les dispositions de l’article 5, paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantissent le droit d’une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n’ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d’être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l’exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l’éloignement des étrangers placés en rétention. Elle ajoute que les termes de l’article 15 paragraphe 2 de la directive du 16 décembre 2008 (directive « retour ») « n’impliquent pas davantage que le recours formé contre la mesure de rétention doive présenter un caractère suspensif ».
Discussions en cours :
Merci pour cet article très utile.
Chère Maître,
Votre article est une pépite d’or.
Vos observations éclairent le lecteur profane que je suis et transpirent l’amour que vous portez au gens à qui vous venez en aide.
Je vous souhaite une belle et longue carrière.
X.
Chèr lecteur
Merci pour votre courage.
croyez-vous qu’il n’y a qu’un "droit" de l’homme. Droits de l’homme se met toujours au pluriel mon cher
Merci mon cher Yoan
Droit de l’homme ou droits humains deux philosophies différentes ? , mettre "s" ne change rien ? quand on parle de droit civil au singulier, ceci ne veut pas dire qu’il existe un seul droit mais des droits,( droits civils par exemple) ? alors quelle régle !