L’article R130-11 du Code de la route prévoit une liste de comportements routiers interdits pouvant être constatés par radars automatiques.
Il s’agit des infractions suivantes :
« 1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R412-1 ;
2° L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R412-6-1 ;
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R412-7 ;
4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R412-8 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l’article R412-19 ;
6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R412-28 et R421-6 ;
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R412-30 et R415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R413-14 et R413-14-1 ;
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l’article R414-4 et aux articles R414-6 et R414-16 ;
10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R415-2 ;
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R431-1 ;
12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L211-1 et L211-2 du Code des assurances et à l’article L324-2 ;
13° Le niveau d’émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l’article R318-3 ;
14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R312-2 et R312-3, au VII de l’article R312-4 et aux articles R312-5 et R312-6 ;
15° La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l’article R412-9 ».
Le décret du 5 juillet 2023 a intégré à cette liste les contraventions de circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation [1] et de dépassement des limites de poids des véhicules [2].
Dans un même temps, les deux infractions précitées, auxquelles il faut ajouter celle de dépassement gênant [3] sont désormais susceptibles d’engager la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, à qui il sera demandé de payer l’amende.
En d’autres termes, si les comportements routiers suivants :
- circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée ;
- dépassement des limites de poids des véhicules ;
- dépassement gênant.
sont constatés par radar automatique sans interception (s’agissant des deux premières contraventions) ou à la volée par les forces de l’ordre (s’agissant du dépassement gênant), l’avis de contravention sera envoyé au propriétaire du véhicule.
Dans une telle situation, l’argumentation développée par un avocat pratiquant le droit routier est déterminante devant le tribunal, car elle permet a minima d’éviter toute perte de points sur le permis de conduire du titulaire de la carte grise.
Au demeurant, toute irrégularité affectant l’appareil de contrôle automatisé (radar) et portant sur son homologation et/ ou sa vérification périodique est susceptible d’entraîner une relaxe devant le juge pénal.
Ainsi, si vous êtes poursuivis devant le tribunal pour des infractions commises avec votre véhicule, ne perdez pas espoir, car rien n’est perdu et tout peut encore se jouer.