La réforme d’ampleur de notre procédure d’appel apparaît comme une histoire, non seulement inachevée, mais également sans fin.
Par un nouveau décret, le pouvoir réglementaire adapte à nouveau, le Code de procédure civile.
Les avocats et particulièrement les spécialistes de la procédure d’appel vont devoir persister dans leurs capacités d’adaptation et de réactivité.
1°- Le nouveau décret entre en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024.
Le décret simplifie et clarifie les dispositions relatives à l’appel et à la procédure d’appel et notamment, celles relatives à la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire.
Le décret restructure la sous-section 1 de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II du Code de procédure civile relative à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
A - Vers une clarification et une simplification de la procedure d’appel.
Il opère un partage clair entre les dispositions qui relèvent de la procédure à bref délai et celles qui relèvent de la procédure avec mise en état. Il procède en outre, à l’autonomisation des dispositions relatives à la procédure d’appel en supprimant, notamment, les renvois aux dispositions applicables au tribunal judiciaire.
Cette restructuration, selon la Chancellerie, permet ainsi de distinguer avec clarté et certitude entre d’une part, les dispositions qui relèvent de la procédure à bref délai en application des articles 906-1 à 906-5 du Code de procédure civile et d’autre part, celles qui relèvent de la procédure avec mise en état en application des articles 907 et suivants du Code de procédure civile.
Il est désormais consacré un sous-paragraphe 2 au paragraphe 4 aux « attributions du conseiller de la mise en état ». Avec les nouvelles dispositions, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne procèdent plus par renvoi aux règles d’instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judicaire (article 780 à 807 du Code de procédure civile).
Les pouvoirs du Conseiller de la mise en état.
L’article 907 du Code de procédure civile disposait en effet : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Ce renvoi aux dispositions relatives aux compétences du juge de la mise en état était de nature à susciter de nombreuses interrogations, notamment celle de savoir qui du conseiller de la mise en état ou de la formation collégiale de la cour d’appel était compétent pour connaître de la recevabilité de demandes nouvelles.
Le nouvel article 913-5 du Code de procédure civile, pendant de l’actuel article 914 du Code de procédure civile, fixe la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour :
- Prononcer la caducité de « la déclaration d’appel »
- Déclarer l’appel irrecevable
- Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 lorsque les délais pour conclure n’ont pas été respectés
- Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique »
- Au regard de la précédente version, le conseiller de la mise en état est désormais « explicitement » compétent pour :
« 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel
« 6° Allouer une provision pour le procès
« 7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
« 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
« 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état (…) ».
Le conseiller de la mise en état est donc désormais cantonné à son rôle de juge de la procédure d’appel et n’a donc plus compétence à connaître de toutes fins de non-recevoir.
L’article 913-6 détaille d’ailleurs ses compétences dans l’article 913-5, 5° du Code de procédure civile :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à la procédure d’appel
2° La recevabilité des interventions en appel
3° Un incident mettant fin à l’instance d’appel
4° La recevabilité de l’appel
5° La caducité de la déclaration d’appel
6° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ».
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont détaillés s’agissant des pouvoirs d’instruction similaires à ceux du juge de la mise en état aux articles 913-2 ; 913-3 ; 913-5, 6° à 10° du Code de procédure civile.
B - Vers un assouplissement du formalisme d’appel.
La déclaration d’appel et l’objet de l’appel.
Le décret a pour but d’assouplir le formalisme de l’acte d’appel.
En premier lieu, il clarifie le contenu de la déclaration d’appel et assouplit le formalisme de l’appel en permettant l’extension du périmètre de l’effet dévolutif dans les premières conclusions.
La déclaration d’appel contient à peine de nullité, rappelons-le, « les chefs du dispositif du jugement » expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Si le praticien oublie de mentionner les chefs du dispositif de jugement dans sa déclaration d’appel, « sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement », la déclaration d’appel est nulle en application de l’article 901 du Code de procédure civile.
De surcroît, l’effet dévolutif n’opère pas selon la Cour de cassation, la cour d’appel n’est pas saisie.
Le décret prévoit la possibilité de régularisation d’une déclaration d’appel incomplète en mentionnant dans les premières conclusions l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué en application de l’article 915-2, alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
Il permet ainsi à l’appelant, en particulier dans le cadre de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, de mentionner les chefs de jugement pour la première fois dans ses premières conclusions lorsqu’il omet de les mentionner en tout ou partie dans la déclaration d’appel.
Cela a pour effet que l’avocat ne sera plus obligé de procéder à une déclaration d’appel rectificative.
Cette nouvelle disposition apportée par le décret atténue la rigueur du décret du 6 mai 2017 sur la forme de la déclaration d’appel en offrant à l’appelant la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Encore faut-il donc avoir initialement mentionné des chefs de dispositif dans la déclaration d’appel !
Par ailleurs, le nouvel article 901 du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
- Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale
3° La constitution de l’avocat de l’appelant
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté
5° L’indication de la décision attaquée
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il sera observé que le 6° de ce nouvel article 901 du Code de Procédure Civile impose une obligation formelle à la rédaction de la déclaration d’appel, exigeant désormais qu’elle contienne la mention « infirmation » en sus des chefs du jugement querellé.
Il sera observé que le 6° de ce nouvel article 901 du Code de Procédure Civile impose une obligation formelle à la rédaction de la déclaration d’appel, exigeant désormais qu’elle contienne la mention « infirmation » en sus des chefs du jugement querellé.
Pourtant cette nouvelle obligation est en opposition avec la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans arrêt du 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, laquelle a jugé ainsi :
« En application de l’article 901, 4°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Ayant constaté que l’appelant avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ».
Le contenu des conclusions d’appel.
Le décret semble donc exiger la formalité de demander l’infirmation du jugement dans la déclaration d’appel qui paraît totalement inutile dans la mesure où l’objet de l’appel énuméré dans la déclaration est défini par les chefs de jugement critiqués mais également dans les conclusions par l’énoncé des prétentions figurant dans le dispositif.
Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 223 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile qui a été publié au Journal officiel du dimanche 31 décembre 2023 a procédé à un « toilettage » de l’article 954 du Code de Procédure civile.
Le second alinéa dispose désormais que : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ».
L’article 954 du Code de Procédure Civile pose donc par écrit :
L’exigence jurisprudentielle de demander l’annulation ou l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appelant.
L’obligation d’énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d’appelant et d’appelant incident.
Attention ! Mécaniquement, une lecture croisée des nouveaux articles 915-2 et 954 du Code de Procédure Civile permettrait de déduire que si l’appelant n’a pas énoncé les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions d’appelant, c’est qu’il les a retranchés !
Le décret augmente à deux mois les délais pour conclure dans la procédure à bref délai et permet l’augmentation par le magistrat compétent de l’ensemble des délais pour conclure dans les procédures avec mise en état et à bref délai. Il définit les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans la procédure à bref délai et clarifie ceux du conseiller de la mise en état.
Les délais pour signifier la déclaration d’appel à un intimé défaillant dans les procédures à bref délai.
En premier lieu, le délai pour signifier la déclaration d’appel est doublé dabs la procédure d’appel à bref délai passe de 10 jours à 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation.
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, un avis de fixation est adressé à l’appelant qui doit dans les 10 jours de la réception signifier la déclaration d’appel à l’intimé à peine de caducité de la déclaration d’appel. Ce délai est désormais porté à 20 jours en application de l’article 906-1 du Code de procédure civile.
Les délais pour conclure dans les procédures à bref délai
En second lieu, les délais pour conclure sont également doublés dans la procédure d’appel à bref délai passent d’un mois à deux mois : « l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe » en application de l’article 906-2 du Code de procédure civile).
Les délais sont identiques pour l’intimé.
Par ailleurs, les délais sont augmentés par l’article 915-4 du Code de procédure civile prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1 (signification de la déclaration d’appel dans les 20 jours dans la procédure à bref délai), à l’article 906-2 (délai de production de deux mois pour l’appelant et l’intimé dans la procédure à bref délai), au troisième alinéa de l’article 902 (signification dans le mois de la déclaration d’appel suivant l’avis du greffe dans la procédure ordinaire) et à l’article 908 (délai de trois mois pour l’appelant pour conclure à compter de la déclaration d’appel dans la procédure ordinaire) sont augmentés :
- d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
- de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Enfin, le décret prévoit la faculté dans la procédure d’appel avec mise en état et dans la procédure d’appel à bref délai que le magistrat compétent peut augmenter les délais pour conclure, à charge d’apprécier les causes de non-respect des délais prévus.
Il prévoit enfin qu’en application du nouvel article 911 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 (délai de trois mois pour l’appelant pour conclure à partir de la déclaration d’appel), 909 (délai de trois mois pour l’intimé pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant) et 910 (délai de trois mois pour l’intimé à un appel incident ou provoqué à compter de la notification qui lui faite pour remettre ses conclusions au greffe).
La dispense facultative des plaidoiries en procédure à bref délai.
Afin de développer le dépôt de dossier, le décret du 29 décembre 2023 crée une invitation forte et systématique des avocats à déposer leur dossier de plaidoirie.
L’article 906-5 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, dispose que le Président ou le magistrat désigné par lui peut « à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. Il peut, à moins que les avocats des parties ne s’y opposent, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré ».
C - Vers une mise en etat conventionnelle.
La convention de procédure participative.
Afin de développer le recours à la mise en état conventionnelle en appel, le décret du 29 décembre 2023 crée une invitation forte et systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Le nouvel article 915-3 du Code de procédure civile prévoit ainsi que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 (délai de production de deux mois pour l’appelant et l’intimé dans la procédure à bref délai), 908 (délai de trois mois pour l’appelant pour conclure à compter de la déclaration d’appel dans la procédure ordinaire), 909 (délai de trois mois pour l’intimé pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant) et 910 (délai de trois mois pour l’intimé d’un appel intimé ou d’un appel provoqué pour remettre ses conclusions au greffe) sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.
Cette nouvelle disposition est une invitation impérative faite aux avocats pour conventionner les procédures de mise en état. Elle s’inscrit dans la dynamique de l’amiable promue par le garde des Sceaux en vue en clair de limiter l’inflation du contentieux.
Il crée une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel. Il redéfinit le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel en supprimant le critère de l’indivisibilité de l’objet du litige.
Enfin, il effectue diverses coordinations dans le Code des procédures civiles d’exécution, dans le Code de commerce et dans le Code de la consommation.
2°- L’appréciation critique du nouveau décret.
L’endroit n’est toutefois pas approprié pour discuter techniquement de toutes ces dispositions.
Le faut-il même à ce stade ?
Mais il est en revanche approprié pour discuter la méthode.
Tout d’abord, la façon de procéder de groupe de travail consacré à la justice civile semble hautement incohérente en ce qu’elle participe à l’instabilité normative dénoncée par ailleurs par les praticiens.
En procédure civile, la densification normative et la versatilité réglementaire sont inlassablement dénoncées depuis des années, en particulier à l’endroit de l’appel.
Les praticiens de l’appel civil ont besoin de stabilité et le font savoir.
L’inspection générale de la justice l’a récemment redit avec force et clarté dans un rapport en date de 2019 [1].
Toute intervention en la matière doit donc se faire la main tremblante et compte tenu d’une extrême nécessité.
Si les praticiens de l’appel entendent que la simplification de justice civile puisse exiger des ajustements procéduraux, ils constatent, dans l’ensemble, une absence de pleine appropriation des récentes réformes de procédure par les acteurs judiciaires, liée en partie à une mise en œuvre effrénée des réformes.
Alors pourquoi de telles propositions de réforme qui ne feront qu’ajouter de l’instabilité à l’instabilité ?
Nombre de ces propositions sont de bon aloi.
Mais de grâce, l’encre du Code de Procédure Civile n’est pas encore sèche.
Les précédentes réformes n’ont pas encore assez vécu pour être polies par la jurisprudence et la doctrine dans leur entreprise incessante de construction du droit et de la procédure.
Voilà des années qu’en sus de l’instabilité réglementaire est dénoncée aussi la passion de la réforme sectorielle « sans vision d’ensemble ».
La simplification de la justice nécessite non pas une application champ par champ d’une contrainte verticale, mais l’engagement d’une réflexion systémique œuvrant à de véritables changements culturels et au développement de nouvelles pratiques construites sur le terrain avec les praticiens sur le mode de la concertation.
Pour aboutir, la réforme de la procédure civile doit être systémique.
Sinon reprendra le cycle infernal des rapports, des circulaires, et des décrets correctifs, de la jurisprudence à péremption quasi immédiate et de la doctrine de court terme.
Source.
[Décret en vigueur le 1ᵉ septembre 2024 portant mesures simplification de la procédure d’appel en matière civile->https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/JUSC2329358D/jo/texte
Discussions en cours :
Il a pas une date, ce "nouveau décret" ?
NOUVEAU DÉCRET N° 2023-1391 DU 29 DECEMBRE 2023 PORTANT SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE D’APPEL EN MATIÈRE CIVILE
BENOIT HENRY