En droit français, le principe applicable est le suivant : le salarié perd les congés payés acquis avant le congé parental s’il revient après la clôture de la période de prise des congés payés (en ce sens : Cass. soc. 5 mai 1999 n°9741241 ; Cass. soc. 28 janvier 2004 n°01-46314 qui juge que le congé parental résultant d’une décision du salarié qui s’impose à l’employeur, l’impossibilité de prendre les congés payés qui en découle ne peut être imputée à l’employeur).
Par conséquent, en droit français, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, lorsqu’un salarié part en congé parental d’éducation à temps plein, l’employeur ne peut être contraint de lui accorder, à son retour de congé, le report des congés payés qu’il avait acquis antérieurement, si la période de prise des congés payés est expirée.
Mais cela n’est pas la position du juge communautaire, qui considère que le salarié qui revient de congé parental a droit au report des congés payés acquis avant son départ (en ce sens : Cour de Justice de l’Union Européenne 22 avril 2010 aff.486/08).
La position du juge français est par conséquent en contradiction avec celle du juge communautaire.
Depuis les arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), le juge français n’a pas été saisi à nouveau d’un litige portant sur le report des congés payés après la prise d’un congé parental et sa jurisprudence antérieure est donc demeurée inchangée. Mais on peut penser que si la Cour de cassation était saisie d’une affaire relative à la perte de congés payés consécutifs à un congé parental d’éducation, elle pourrait alors modifier sa position et adopter celle de la CJUE.
Elle l’a d’ailleurs fait antérieurement pour le droit à report des congés payés dans le cadre du congé maternité, ce qui avait d’ailleurs amené le législateur français à modifier la loi. Désormais, « les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise » (cf. article L3141-2 du Code du travail).
En l’état du droit actuel, que peut faire la salariée qui part en congé parental à temps plein après un congé maternité ?
Pour ne pas risquer de perdre ses droits à congés payés, la salariée peut demander à son employeur d’intercaler les congés payés acquis entre la fin du congé maternité et le début du congé parental d’éducation.
La Cour de cassation a en effet jugé que l’employeur doit pouvoir mettre la salariée en possibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental.
S’il ne le fait pas, l’employeur s’expose, comme cela a été jugé dans cette affaire, à devoir verser à la salariée d’une part une indemnité correspondant aux congés non pris, d’autre part, des dommages-intérêts (Cass. soc. 2 juin 2004, n°02-42405).
L’employeur qui est informé par une salariée de son intention de partir en congé parental après son congé maternité, devra prévenir celle-ci qu’elle peut prendre ses congés payés acquis avant son départ en congé parental, en lui rappelant qu’à défaut d’avoir pris ses congés avant la clôture de la période de prise des congés payés, ceux-ci seront perdus.
Rappelons que le salarié qui part en congé parental d’éducation à temps partiel n’est pas concerné par le problème du report de ses congés payés, puisqu’il a droit à ses congés selon les modalités habituelles, comme les autres salariés de l’entreprise.
Discussions en cours :
Bonjour,
je suis sage-femme et on m’a dernièrement interrogée sur le fait suivant : l’employeur ( privé) peut il contraindre la salariée à utiliser les cp non pris lors du congé maternité avant le début de son congé parental à temps partiel ?
Ceci représente la majeur partie des femmes qui cherchent à libérer leur mercredi notamment.
Si non, y a t’il une réglementation concernant les moments où la salariée peut les poser ( n’importe quand, en fin de congé parental partiel...).
merci d’avance, ainsi que pour la clarté de votre exposé précedent.
Cordialement,
H Da Silva