Jusqu’à 2016, les justiciables se basaient sur une jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation datant du 11 décembre 1992 (n°91-12-373), qui considérait que :
« Lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée, justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».
Il s’agissait alors d’une réponse à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui avait condamné la France, par un arrêt du 25 mars 1992 [1].
La Cour de Strasbourg avait en effet considéré que le refus de modifier l’acte d’état civil d’une personne transsexuelle ayant l’apparence de son sexe psychologique violait le droit au respect de la vie privée posé à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La procédure mise en place par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et complétée par le décret N° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, est néanmoins ardue et mérite d’être explicitée.
Le principe est que tout adulte ou mineur émancipé qui prouve que le sexe figurant au registre d’état civil ne correspond pas à celui qu’il présente effectivement peut demander le changement de son sexe.
Toutefois, la personne qui souhaite un changement de sexe doit prouver par des faits suffisants que le sexe figurant sur les actes d’état civil ne correspond pas à son apparence physique.
Au soutien de sa demande, le requérant ou la requérante peut démontrer ou produire :
Sa présentation publique comme appartenant au sexe revendiqué ;
Sa reconnaissance par sa famille, son cercle amical ou professionnel comme étant une personne appartenant au sexe revendiqué ;
Son changement de prénom pour le faire correspondre au sexe revendiqué ;
Les témoignages des membres de sa famille, les photographies et autres documents.
La nécessité d’une opération chirurgicale ou d’un traitement thérapeutique n’est donc plus requise.
Une fois l’ensemble de ces éléments réunis, il convient d’adresser la requête par écrit auprès du tribunal du lieu de résidence ou du lieu de naissance du requérant.
En outre, s’agissant d’une demande de changement de sexe à l’état civil, la requête qui est soumise au juge doit préciser la volonté, ou non, du ou de la requérante, de changer un ou plusieurs de ses prénoms.
Le changement de sexe sur les actes d’état civil est, pour l’heure, interdit aux mineurs ; le législateur considère en effet que le discernement du mineur ne saurait lui permettre d’effectuer un choix aussi important et préfère réserver cette possibilité aux adultes.
Toutefois, des exemples récents permettent de laisser penser que le législateur sera à nouveau bientôt saisi de cette question, à laquelle il tranchera, peut-être, différemment.
Le Conseil d’État a déjà ouvert une première porte, en validant une circulaire du ministère de l’Éducation nationale datée du 29 septembre 2021, donnant la possibilité aux élèves transgenres d’utiliser un prénom choisi plutôt que leur prénom à l’état civil.