C’est pourquoi le présent article vise à chercher et à trouver les voies et moyens adéquats pour faciliter aux justiciables africains l’accès aux juridictions communautaires que sont la CCJA et la Cour Commune de Justice de la CEDEAO.
Introduction.
Nul droit n’est à l’abri d’une violation, qu’il soit objectif ou subjectif.
Ainsi apparaît la dure nécessité de leur protection, car comme disait Ripert, à force d’être violée, la règle de droit risque de devenir un bois mort.
Dans nos systèmes démocratiques basés sur la séparation des pouvoirs, le juge est érigé en gardien des droits et des libertés individuelles. Il apparaît ainsi comme protecteur des droits, car le corps social, recherchant cette paix quelque peu providentielle, a besoin d’hommes capables à chaque fois qu’apparaît une violation quelconque de la règle de droit, de rétablir dans les meilleurs délais la quiétude sociale. Mais ce juge me dira-t-on est un humain comme les autres, et du fait de son état d’homme, il ne peut être au courant de tout ce qui se trame dans la société.
Fin connaisseur certes du droit « jura novit curia » [1], il n’est cependant pas un « janus » des temps modernes, et a besoin dès lors, d’être saisi, d’être informé, des atteintes faites aux droits, afin de se hisser tel un mur d’airain pour les protéger.
Sa saisine ou la possibilité de le saisir, devient ainsi une liberté dont doit jouir chaque citoyen.
En effet, quoi de mieux que de doter à l’homme qui a renoncé à une partie de sa liberté au profit du pacte social, lequel suppose avant tout l’existence de règles juridiques interdisant à toute personne de se faire justice soi-même, d’une liberté qui serait la contrepartie à ce renoncement, et qui lui permettrait de saisir la justice aux fins de se voir rétablir dans ses droits en cas d’atteinte.
Le droit ne serait donc pas grand-chose, si face à une violation quelconque on ne peut la prémunir.
Il faut du droit pour protéger le droit, et entre les deux s’intercale le juge.
Aujourd’hui, avec l’intégration économique doublée d’une intégration juridique galopante, les États, comme les citoyens, ont eux aussi renoncé pour partie à leur souveraineté au profit d’un idéal communautaire.
A la justice nationale jadis connue, se greffe ainsi une justice communautaire née de l’intégration, et dont l’accès malheureusement pose quelque fois problème surtout dans notre continent.
Ce qui nous amène donc à réfléchir sur cette question du droit d’accès aux juridictions communautaires en Afrique, au regard de deux juridictions qui présentent pour nous un intérêt particulier.
Il y a d’une part la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHODA [2], plus connue sous l’acronyme CCJA [3], Cour qu’on ne présente plus eu égard à son importance dans l’unification du droit des affaires en Afrique, et qui sans nul doute est l’une des juridictions les plus importantes dans le règlement du contentieux et l’interprétation rectiligne de ce droit dans notre continent.
D’autre part, vient la Cour Commune de Justice de la CEDEAO [4], laquelle, bien qu’instituée pour satisfaire des objectifs d’intégration voire d’union économique, constitue néanmoins une vitrine en matière de protection des droits humains dans la partie sous régionale ouest africaine du continent.
A travers ces deux cours, nous avons donc, disons-le d’une façon caricaturale pour les besoins de notre étude, d’un côté, le droit des affaires avec la CCJA et de l’autre, les droits humains avec la Cour Commune de Justice de la CEDEAO.
Le contentieux autour de ces droits (droits des affaires et droits humains) se faisant de plus en plus ressentir, la nécessité d’étudier la question du droit d’accès à ces juridictions devient donc une question actuelle dont les juristes et au-delà, les pouvoir publiques, doivent se pencher pour trouver les meilleures réponses.
Sommaire.
I- Un droit implicitement consacre par les deux législateurs communautaires.
A- Un mutisme des textes communautaires sur la question du droit d’accès au juge.
B- Un renvoi aux droits des états parties et aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme.
II- Un droit a la mise en œuvre effective difficile au niveau des deux espaces.
A- Un accès rendu difficile par de nombreuses contraintes.
B- Une nécessaire prise en compte des réalités socio-économiques des états parties pour un rapprochement plus efficace des juridictions communautaires aux justiciables.
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