Le Code de l’environnement, notamment l’article L541-3, confère aux autorités titulaires du pouvoir de police compétentes des moyens substantiels pour faire face à la gestion inadéquate des déchets. Cet article prévoit des dispositions précises en cas d’abandon, de dépôt, ou de gestion non conforme aux règles établies.
L’article L541-1-1 du Code de l’environnement définit le producteur des déchets comme :
« Toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ».
Dans ce contexte, le Maire est habilité à exercer ses pouvoirs de police en cas de mauvaise gestion des déchets par le producteur.
Il convient de souligner que la jurisprudence autorise également l’application de cet article en cas de pollution des sols résultant de l’abandon de déchets que :
« l’article L541-3 du Code de l’environnement s’applique non seulement au cas des déchets mais aussi aux cas de pollutions ou risques de pollution des sols, générées ou non par des déchets ; qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que le préfet [en cas de carence du maire] prenne à l’égard du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé des hommes et à l’environnement ; que l’article L541-3 peut ainsi fonder un arrêté de travaux d’office ; » [1].
Le juge administratif considère de manière constante que le maire peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets :
« À ce titre, l’article L541-3 confère à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. Il résulte donc de ces dispositions que le maire de la commune de Marigny-le-Lozon était bien compétent, à l’exclusion du conseil municipal de la commune, pour adopter la décision contestée » [2].
Le maire a la possibilité de consigner des sommes dans le cas d’une mise en demeure de dépollution restée infructueuse ainsi que de faire supporter immédiatement une amende au producteur.
En outre, le texte prévoit la possibilité de réalisation de travaux d’office, la suspension d’activité et le prononcé d’astreinte.
Phase 1.
La première étape consiste à rédiger un procès-verbal d’infraction de pollution sur le terrain.
Ce procès-verbal de constat doit détailler de manière précise les raisons pour lesquelles la gestion des déchets est en violation des dispositions du Code de l’environnement.
En effet, des sanctions pénales sont également envisageables sur la base d’un procès-verbal de constatation d’infraction (Article L541-46 du Code de l’environnement).
A. Procédure de mise en demeure de réaliser les opérations de dépollution.
Sur la base du procès-verbal de constatation, le Maire peut enclencher la procédure administrative telle que prévue à l’article L541-3 du Code de l’environnement : celle de la mise en demeure.
1. Procédure contradictoire.
La phase contradictoire implique que le Maire communique au producteur de déchets les faits qui lui sont reprochés, ainsi que les sanctions encourues. Préalablement à cela, le Maire informe le producteur de la possibilité de formuler des observations, que ce soit par écrit ou de vive voix.
Il est essentiel de suivre cette procédure contradictoire rigoureusement, faute de quoi un tel manquement pourrait entraîner un vice de procédure de l’arrêté de mise en demeure.
Il est impératif de prévoir un délai strict de 10 jours pour permettre au pollueur de présenter ses observations.
2. L’arrêté de mise en demeure.
La mise en demeure doit être particulièrement détaillée en ce qui concerne son objet, la nature des travaux de dépollution, les coûts associés, ainsi que les obligations du Code de l’environnement que le producteur de déchets n’a pas respectées.
Il est impératif de fournir une justification précise des raisons pour lesquelles le producteur de déchets est tenu responsable d’une pollution significative, justifiant ainsi l’intervention du maire :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’alors même que des résidus de cartouches sont abandonnés sur le terrain de ball-trap, les associations requérantes n’établissent pas qu’il en résulterait une atteinte dangereuse à la santé humaine ou à l’environnement en l’absence de nocivité avérée du site concerné par les tirs provenant en particulier d’une teneur en plomb excessive révélant une pollution significative ; que le prélèvement de quelques épis de maïs dans le champ situé dans l’alignement de la zone de tir du ball-trap, sans aucune garantie de la représentativité de cet échantillonnage, dont l’analyse diligentée par les requérantes a fait ressortir une teneur en plomb de 24,2 mg/kg ne saurait suffire à établir l’existence d’une situation d’atteinte à la santé humaine ou à l’environnement imposant l’intervention du maire sur le fondement des dispositions précitées au point 7 [article 541-3 du Code de l’environnement] ; que dans ces conditions, à supposer même que l’association responsable du ball-trap du Bois des Plantes puisse être regardée comme le "producteur" des déchets sus-évoqués, le maire de Saint-Pierre-des-Corps n’a ni commis une erreur de droit ni fait une appréciation erronée de l’activité du ball-trap en refusant implicitement de faire usage des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions ; » [3].
Ainsi, l’arrêté de mise en demeure devra être particulièrement motivé.
Par ailleurs, la mise en demeure devra fixer un délai suffisant pour permettre à l’auteur des désordres de satisfaire aux prescriptions de l’arrêté.
B. Le paiement d’une amende.
Depuis la loi du 10 février 2020 n°2020-105 « relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire », le Maire peut désormais en même temps qu’il met en demeure le producteur des déchets, lui imposer le paiement d’une amende administrative.
Ainsi, il est possible de prendre dès ce stade un arrêté de sanction motivé et d’ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000€.
Le texte prévoit que l’amende sera recouvrée au bénéfice de la Commune.
Phase 2.
En cas de refus du producteur de déchets de déférer à la mise en demeure qui lui est adressée, le maire est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’élimination des déchets.
L’article L541-3 du Code de l’environnement énonce diverses sanctions possibles, notamment la consignation, les travaux d’office, l’astreinte administrative, la suspension d’activité, et l’amende administrative.
1. Consignation des sommes.
Conformément à la mise en œuvre de ce mécanisme, les fonds détenus par l’auteur de l’infraction, indispensables à la restauration du site, sont consignés par l’autorité administrative.
Ces fonds seront restitués une fois qu’il aura été vérifié que l’individu concerné s’est conformé aux directives de la mise en demeure. Il est envisageable d’appliquer une consignation équivalente au coût nécessaire à la remise en état du site.
2. Travaux d’office.
L’article L541-3 du Code de l’environnement prévoit :
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; […]
L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande ».
Le prestataire en charge de la réalisation des travaux doit intervenir en stricte conformité avec l’arrêté prescrivant les travaux d’office.
3. Astreinte.
Une astreinte journalière peut être envisagée dès la fin du délai imparti par la mise en demeure.
4. Suspension d’activité.
C’est une mesure sévère qui n’est appliquée que pour les atteintes les plus graves contre l’environnement. Son utilisation doit demeurer exceptionnelle.
5. L’amende.
À ce point, une amende peut également être imposée, et son montant est significativement élevé [4].
L’arrêté de mise en demeure peut prévoir une amende au plus égale à 150 000 €.
Comme précédemment, cette amende sera perçue au profit de la commune.
L’article L541-3 du Code de l’environnement accorde au maire une autorité significative dans ce domaine en instaurant un mécanisme juridique efficace face à ces problématiques.