Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 760 membres, 25913 articles, 126 982 messages sur les forums, 3 900 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
Sélection Liberalis du week-end : Reflets du Japon au Musée Cernuschi.
Une nouvelle sélection d’artistes par Liberalis et la galerie en ligne Target Art.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
Nous exploitons un centre équestre et un élevage de chevaux installé depuis 2005.
Nous avons fait une déclaration préalable, en collaboration avec les services de l’agglo (instructeur)pour 3 roulottes (de 15 m2) chacune, qui nous a été accepté.
Nous recevons de la part du prefet une copie de la lettre qu’il a adréssé au maire de notre commune pour lui demander de retirer cette déclaration au titre qu’il l’a trouve illégale.
Sur deux points :
1) Sur la surface de plancher qui est de 46 m2 et donc il faut un permis de construire et non une déclaration préalable.
2) il précise bien dans son courrier que nous nous situons en zone agricole, qui est réservé à l’activité agricole ..... et qui permet la création de gîtes ruraux affectés à l’hébergement touristique et limités à 3 gîtes pour une superficie maximale de 150 m2 en annexe ou en extension de la maison d’habitation.
Il précise ensuite que ces roulottes assimilées à des résidences mobiles de loisirs conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, et que au vu de l’article R 111-42 de ce même code elles ne peuvent être implantées que dans les campings et les parcs résidentiels de loisir.
Qu’en pensez vous ?
Merci