Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Code monétaire et financier a écrit :Article L131-44
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Article L131-45
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Article L112-8
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
(...)
Hervé a écrit :A mon sens, il faut voir comment est rédigé l'ordre... S'il est rédigé à l'ordre de M. Tartempion, et non au nom de Tartempion tout court, difficile de faire passer ça pour un chèque en règlement à la société Tartempion SARL.
Hervé a écrit :Mais là, je ne vois pas pourquoi le dirigeant voudrait récupérer des espèces en retour du chèque... Soit il s'agit d'un paiement fondé sur une dette envers l'entreprise (et il n'y a pas de raison que l'argent ressorte...), soit il s'agit d'un indû et il n'y a pas de raison d'encaisser l'argent tout court (espèce , chèque, traite ou autre...). Si l'argent est dû, comptablement, il faut savoir comment imputer ce règlement donc savoir quel est le client ou fournisseur sur le compte duquel passer ces chèques...
Hervé a écrit :Ou alors, il s'agit de pratique très limite du dirigeant en matière comptable et financière... Enfin, à mon avis...
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