Forum : Questions pratiques des avocats
décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a écrit :
Article 183
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
Article 184
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
[ou donc sa non inscription]
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Cour d'appel de Bordeaux du mardi 14 octobre 2008 a écrit :SUR QUOI LA COUR:
Attendu qu'aux termes de l'article 14-2 de la loi du 31décembre 1971 relative à la profession d'avocat, la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre ;
Que l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précise que la durée de la formation continue est de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives ;
Que l'article 85-1 impose à l'avocat de justifier de l'exécution de cette obligation ;
Que l'article 183 du même décret prévoit que toute infraction aux règles professionnelles expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que Maître X... ne justifie pas avoir suivi la formation continue obligatoire au titre des années 2005 et 2006 ;
Que cette infraction en connaissance de cause à une obligation professionnelle l'expose à une sanction disciplinaire ;
Que celle de l'avertissement, prévu par l'article 184 du décret, est adaptée aux circonstances de l'espèce ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS Bla, bla, bla....
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