Un créancier titulaire d’un titre exécutoire fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société CARREFOUR le 5 décembre 2005.
CARREFOUR indique à l’huissier qu’une réponse sera donnée sous 48 heures.
La réponse est apportée par la Société Carrefour par courrier du 8 décembre 2011. La Société Carrefour indique qu’elle doit une somme de 467.552 euros au débiteur du créancier saisissant.
Le créancier saisissant juge que Carrefour, le tiers saisi, a fait une réponse tardive et subsidiairement erronée.
La réponse était selon le créancier saisissant :
tardive car donnée 7 jours après la saisie ;
erronée car le montant déclarée due par Carrefour était inférieur au montant réellement du.
La Cour d’appel juge la réponse ni tardive ni erronée.
Sur le caractère tardif de la réponse la cour d’appel note que l’huissier a accordé un délai de 48 heures à Carrefour pour donner une réponse. La Cour d’appel relève que le retard était légitime faute pour le créancier d’avoir exigé une réponse immédiate.
L’huissier avait en effet indiqué dans son acte qu’à défaut de réponse immédiate un délai de 48 heures était accordé.
Cette décision met en évidence la relative flexibilité des juges sur le délai de réponse du tiers saisi. Les juges se montrent en effet relativement conciliants avec le tiers saisi qui est censé répondre sur le champ à l’huissier.
La Cour de cassation confirme donc la décision de la Cour d’appel.
Ceci montre que l’huissier devra être vigilant au moment de la saisie-attribution et s’assurer que le créancier qui l’a mandaté consent à ce que des délais soient accordés.
Sur le caractère erroné ou mensonger de la réponse, la Cour d’appel estime que Carrefour avait pu légitimement ne pas donner le montant de l’ensemble de sa créance alors qu’une partie de celle-ci n’était pas exigible au jour de la saisie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que le montant déclaré de la dette de Carrefour était inexact, le juge devait juger la réponse erronée. Le tiers saisi devait déclarer l’ensemble de sa dette peu importe les éventuelles contestations sur cette facture et peu importe les conditions de règlement.
La Cour de cassation relève en effet que la facture avait été reçue par CARREFOUR avant la saisie. Cette dette devait donc être intégrée dans sa déclaration peu importe la date d’exigibilité de cette facture et peu importe le litige qui pouvait exister sur le règlement de cette facture.
Une réponse erronée est susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le créancier saisissant.
La réponse de Carrefour étant erronée, il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de rechercher les éventuels préjudices subis par le créancier saisissant du fait de la réponse erronée.