Le critère est casuistique. En présence de deux associés, dont l’un contracte une dette auprès d’un tiers, tout dépend du point de savoir si ce tiers contractant peut s’adresser à l’associé de celui avec lequel il a contracté.
S’il ne le peut pas, nous sommes en présence d’une société occulte. Lorsque la participation de l’associé aux pertes est indéfinie, il s’agit de société en participation. Et lorsque cette participation est limitée à l’apport, il est question de Commandites (limited partnership en droit anglo-américain), forme générale de toutes les sociétés de capitaux (SA, SARL, SAS, EURL etc.).
S’il peut s’adresser à l’associé de son cocontractant, il s’agit d’une société révélée (partnership du droit anglo-américain). La responsabilité de l’associé est illimitée. Lorsque cette responsabilité est solidaire (forme commerciale), c’est une société en nom collectif ; lorsque la responsabilité est conjointe, il s’agit de société civile.
L’adoption de ce critère simple, et la classification opérée de la Commandite perçue comme forme des sociétés de capitaux, permet une critique de la dérive qu’a connu le droit des sociétés en terme d’irresponsabilité grandissante des dirigeants et de baisse dans la protection des apporteurs de capitaux. Mais ce critère de classification, en raison de la casuistique sur laquelle il est fondé, ouvre surtout des perspectives nouvelles, tant du côté d’une critique du phénomène de la personnalité morale (corporation en droit anglo-américain), que de celui de la comparaison d’avec l’indivision.
Autrement dit, le prolongement de cette recherche exige de revenir à la notion de compte (cette approche comptable nous avait servi à analyser de près la notion d’obligation).