En effet, si un second refus est opposé à une demande identique à une précédente, alors ce second refus peut être considéré comme confirmatif et n’ouvre pas de nouveau délai de recours.
Le pétitionnaire se trouve alors dans une situation particulièrement inconfortable, ne pouvant contester ni le premier refus (car le délai de recours est expiré), ni le second (car le délai de recours ne court pas).
La jurisprudence considère que, en l’absence de changement dans les circonstance de fait et de droit, le second refus et confirmatif du premier [1].
Il en va ainsi notamment concernant :
Une seconde demande identique à une première et portant seulement suppression du garage [2] ;
Une seconde demande simplement complétée par une notice explicative [3] ;
Une demande strictement identique, même si la seconde décision de refus est fondée sur des motifs différents [4] ;
Plusieurs demandes de permis de construire qui à « l’exception de quelques détails en ce qui concerne l’aménagement extérieur, de production de pièces différentes et de déclarations différentes en ce qui concerne la surface hors œuvre nette, ont le même objet, contrairement à ce que soutient la requérante dès lors qu’elles portent, comme il a été dit, sur la régularisation d’un bâtiment déjà construit et resté identique » [5] ;
Les circonstances que l’architecte des bâtiments de France ait été consulté sur le projet en litige et que le conseil municipal se soit déclaré favorable au second projet ne traduisent pas une modification dans les circonstances de fait par rapport au premier projet déjà refusé [6] ;
D’une demande constituée de documents identiques, en dehors du tableau des surfaces qui n’est pas concordant entre les deux demandes [7].
En revanche, un second refus n’est pas considéré comme confirmatif lorsque :
Le second projet modifie l’implantation du projet de 10 mètres, alors que le premier refus était notamment fondé sur ce motif [8] ;
Le second projet modifie l’implantation et émane d’un pétitionnaire différent [9] ;
Le second refus porte « après réalisation d’une étude géotechnique, sur un projet différant du projet précédent quant au nombre de logements réalisés, à la surface construite, à l’implantation du bâtiment, à la destination d’une partie de son niveau -2 ou aux plantations réalisées » [10].
La Cour administrative d’appel de Lyon a pu préciser que, même identique à une première demande ayant fait l’objet d’un premier refus, une seconde demande peut être déposée dès lors que la première décision de refus n’était pas devenue définitive [11].
En résumé, pour limiter les risques en cas de demandes successives sur un même terrain, il convient de :
Contester, dans la mesure du possible et même par recours gracieux, le premier refus, afin que celui-ci ne devienne pas définitif ;
Déposer concomitamment le deuxième dossier, qui prendra le soin de répondre précisément et expressément aux motifs opposés dans la décision de refus.
Mais surtout, la réalisation d’un audit juridique complet du dossier de demande doit permettre, en théorie, d’éviter toute décision de refus.