Dans un arrêt du 16 février 2022, n° 21-20.362, la première chambre civile de la Cour de cassation, a eu l’occasion, en refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, de réaffirmer une jurisprudence établie qui exclut la simple vocation successorale des époux, dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire.
La Haute juridiction confirme ainsi son interprétation de l’article 271 du code civil qui dispose notamment que :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
... le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
... leurs droits existants et prévisibles... »
En effet, pour la Cour de cassation, la vocation successorale des époux, ne constitue pas un « droit prévisible » ni un « patrimoine prévisible », que le juge peut prendre en considération pour évaluer la prestation compensatoire.
Elle estime que l’héritage à venir des époux n’est qu’un droit éventuel, trop incertain et dépendant de facteurs aléatoires et non un droit prévisible [1].
Par conséquent, seuls les droits successoraux existants au moment de l’évaluation de la prestation compensatoire doivent être pris en compte par le juge, car ce sont les seuls susceptibles d’être estimés [2].
Le contexte dans lequel cette décision a été rendue est le suivant :
A la suite du prononcé de son divorce, un ex-époux a été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire.
Ce dernier a entendu contester l’évaluation de la prestation compensatoire effectuée par les magistrats et a soulevé une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) en invoquant une rupture d’égalité devant la loi.
Il soutenait que le fait de prendre en compte l’héritage reçu par l’époux dont les parents sont décédés au jour du divorce, mais pas la vocation successorale de l’autre époux, dont les parents ne sont pas encore décédés, introduisait entre les époux une rupture d’égalité.
La Cour de cassation a rejeté cette demande aux motifs que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.
Sa motivation est la suivante :
« Les époux dont les parents de l’un sont encore en vie et ceux de l’autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux par la rupture du mariage ».