Les inondations peuvent résulter de travaux publics. Tel a été le cas présenté devant les juges de la Cour d’appel de Bordeaux (CAA de Bordeaux, 2ème chambre, 04/11/2021, 19BX00312).
Une commune a réalisé des travaux de restauration de la toiture de l’église communale consistant en l’installation de gouttières sur le toit de l’édifice avec des descentes d’eau dans le but d’accompagner le ruissellement des eaux et d’éviter d’asperger les parties inférieures classées de l’église.
En absence de raccordement de ses descentes d’eau au réseau d’évacuation des eaux, les eaux pluviales ne sont plus raccordées au système d’évacuation des eaux communales et par conséquent se déversent dans la parcelle d’une administrée et notamment dans sa cour et dans certaines parties de sa maison (ex : salle de jeux).
Cette dernière saisit le juge afin d’enjoindre la commune à réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme à son préjudice. La notion de servitude naturelle est évoquée, mais non retenue par les juges administratifs. La commune condamnée en premier instance, interjette l’appel et expose un mémoire dans lequel elle présente ses arguments en défaveur de son administré. Un argument retiendra notre attention.
La commune estime être subordonnée à l’avis de l’architecte des Monuments Historiques qui a refusé la demande de travaux de l’administré en raison de la présence d’un bâtiment classé au titre des Monuments Historiques, l’église de la ville.
Le juge administratif ne reviendra pas sur ce point dans son arrêt. Pour rendre sa décision, la cour d’appel rappelle que la responsabilité du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’entrepreneur est une responsabilité sans faute dès lors que la victime peut démontrer un dommage et un lien de causalité entre les travaux et les dommages, sauf faute de la victime dans la réalisation de son dommage et sauf cas de force majeure. Après analyse des éléments en leur possession, les juges du fonds constatent que les travaux mis en place par la commune n’ont pas augmenté le volume d’eau évacuée par les gouttières.
Ils constatent également que l’administrée ne parvient pas à démontrer la différence entre sa situation avant travaux et sa situation après travaux, et donc, ne parvient pas à démontrer un lien de causalité entre la réalisation des travaux publics et son dommage.
Le juge de la cour d’appel relève l’opportunité de réaliser les travaux entrepris, protégé le patrimoine communal, et l’absence d’autre solution pour installer ce système d’évacuation des eaux.
Enfin, ils constatent que la requérante a refusé toute médiation et proposition de la commune pour éviter son dommage (installation de bacs de récupération des eaux, installation de canalisation, etc).
Par conséquent, les juges reconnaissent une faute de la victime dans la réalisation de son dommage ayant pour causalité d’exonérer la responsabilité de la collectivité.