1) Définition et champ d’application de l’enquête active sous pseudonyme.
L’article 112, II, 1e de la loi de finances pour 2024 permet aux agents des finances publiques spécialement habilités de mener une enquête active sous pseudonyme sur les sites internet, les réseaux sociaux, ainsi que les applications de messagerie.
Ce type d’investigation peut être mené depuis le 1ᵉʳ janvier 2024.
En pratique, les agents habilités bénéficient de la possibilité de s’inscrire avec un pseudonyme sur les plateformes concernées, afin de rechercher et/ou de constater des infractions fiscales limitativement énumérées à l’article L10-0 AD du livre des procédures fiscales.
Les agents peuvent ainsi enquêter sur l’exercice éventuel d’une activité occulte par le contribuable ciblé (article 1728 du Code général des impôts), sur un manquement délibéré à une obligation fiscale, sur un abus de droit, ou sur une manœuvre frauduleuse (article 1729 du Code général des impôts), sur une absence de déclaration de comptes bancaires à l’étranger, de contrats de capitalisation, de placements à l’étranger, ou de trusts (article 1729-0 A du Code général des impôts), ou encore sur une présomption de revenus non déclarés provenant de certaines activités illégales (article 1758 du Code général des impôts).
Pour ces types d’infractions, les agents des finances publiques peuvent mener une enquête « passive » ou « active ».
Dans le cadre d’une enquête « passive », les agents se contentent de consulter les informations publiées sur les sites internet en accès libre au grand public.
Ils n’échangent pas avec les internautes ciblés.
En revanche, l’enquête active sous pseudonyme a un champ plus large et requiert le respect de certaines conditions impératives par les agents concernés.
2) Les modalités de l’enquête active sous pseudonyme.
Ce type d’enquête ne peut être mené que par des agents des finances publiques ayant à tout le moins le grade de contrôleur des finances publiques.
L’article L10-0 AD précité du livre des procédures fiscales prévoit que ces agents doivent bénéficier d’une habilitation spéciale.
A noter que seuls les agents, affectés à un service à compétence nationale (la liste sera prochainement publiée par décret), peuvent échanger avec les internautes ciblés sur les plateformes en ligne.
Bien entendu, échanger avec les internautes ne signifie pas les inciter à commettre un manquement.
L’article L10-0 AD 2° précité du livre des procédures fiscales précise d’ailleurs que les agents habilités doivent être attentifs à ne pas inciter les contribuables ciblés à commettre une infraction. Faute de quoi, les actes réalisés dans ce cadre pourraient être frappés de nullité.
Cela étant, sous réserve que l’enquête ait pour objet de rechercher ou de constater l’un des manquements énumérés ci-dessus, les agents spécialement habilités bénéficient d’une exonération de responsabilité pénale au titre des actions menées par leurs soins.
Il découle ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que les agents des finances publiques spécialement habilités sont en droit de prendre connaissance des informations publiquement accessibles sur les plateformes en ligne, et ce, même si ces plateformes imposent une inscription à un compte pour pouvoir y accéder.
Ils peuvent par ailleurs échanger avec les contribuables ciblés, sous réserve de ne pas les inciter à commettre une infraction fiscale.
A noter que les éléments de preuve obtenus dans ce cadre pourront être utilisés lors de procédures fiscales ultérieures.
S’agissant de l’extraction et de la conservation des données par les agents habilités, un futur décret en fixera les modalités et la durée.