Une des solutions serait alors de réfléchir à la possible responsabilité du fournisseur. La question est de savoir si la faute du fournisseur dans son obligation de délivrance conforme peut être assimilée à une faute quasi-contractuelle ouvrant droit pour la société bailleresse à une action en responsabilité délictuelle.
Il convient pour cela de considérer l’évolution de la jurisprudence quant au principe de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle.
Ce principe a été découvert et consacré à l’occasion de l’arrêt Boot shop ou Myr’Ho de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 6 octobre 2006 (n°05-13.255) dans lequel la Cour considérait que :
« Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Cependant cette jurisprudence, si elle était confirmée en plusieurs occasions par la Cour [1], a également été restreinte.
Nous étudierons donc dans un premier temps les restrictions qui ont été apportées par les différentes chambre de la Cour et la réaffirmation récente du principe par l’Assemblée Plénière.
I. Les limites admises du principe d’identité des fautes contractuelles et délictuelles.
Le principe souvent rappelé par la doctrine en cette espèce est « ce qui va sans dire, va mieux en le disant » [2]. C’est souvent oublié que ce qui s’exprime est toujours ce qui ne va pas de soi.
Dès 2006, néanmoins, la Cour de Cassation, dans son Rapport annuel, entreprend de brider la jurisprudence établie par l’Assemblée Plénière. Ainsi, comme pour remettre un mauvais génie dans sa boîte, elle note que
« [cette décision], permet de prendre en considération la portée à l’égard des tiers de l’obligation transgressée par le contractant. Il est, en effet, des obligations souscrites au profit du seul contractant dont le tiers n’a pas vocation à bénéficier et tel est le cas de l’obligation de non-concurrence qui ne profite en principe qu’au créancier de cette obligation. Mais cette même obligation peut, dans certains cas particuliers, concerner un tiers qui devient ainsi "tiers intéressé" et tel était le cas dans l’espèce soumise à l’assemblée plénière où le locataire-gérant exploitait son fonds de commerce dans des locaux appartenant au bailleur de sorte qu’il pouvait se prévaloir des défaillances de celui-ci dans l’entretien de l’immeuble » [3].
Nous tenons ici la première limite objective du principe : la notion de « tiers intéressé » pour ce qu’elle apparaît logique à la réflexion, n’en demeure pas moins hasardeuse à définir à précision.
Il faudrait en trouver la racine dans une jurisprudence du 22 juin 1864 [4] à l’occasion de laquelle la Cour de Cassation précisait que :
« Que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers ;
Attendu que, déclarer opposables aux tiers les titres réguliers de propriété, ce n’est aucunement prétendre qu’il peut résulter de ces titres une modification quelconque aux droits des tiers, et qu’ainsi la règle de l’article 1165, qui ne donne effet aux conventions qu’entre les contractants, est ici sans application ».
Par la suite, plusieurs décisions de la Chambre des Requêtes [5] octroyèrent aux tiers la possibilité de rechercher la responsabilité du contractant fautif. Le Professeur Lalou [6] expliquait ainsi sa position dans son traité sur la responsabilité délictuelle en présence d’un contrat :
« La jurisprudence a fait prévaloir la règle élémentaire d’équité et d’ordre public inscrite dans l’article 1382 sur le principe égoïste formulé dans l’article 1165 quand la violation d’un contrat constitue de la part des contractants une faute à l’égard d’un tiers, reconnaissant ainsi à un non contractant une action en responsabilité délictuelle contre un contractant ».
Cependant le principe reste alors confus et abstrait, et il faudra attendre une décision du 22 juillet 1931 [7] à l’occasion de laquelle la Cour de Cassation énonçait pour la première fois que :
« Attendu que si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat ».
Néanmoins, immédiatement, cette position était remise en cause par les jurisprudences divergentes de la Cour de Cassation et notamment de la Chambre Commerciale qui affirmait de manière constante que la seule inexécution du contrat était insuffisante à constituer une faute suffisante au regard des disposition organisant la responsabilité délictuelle.
Ainsi dans un arrêt Société Bioderma du 5 avril 2005, elle retenait encore « qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » [8].
Cependant, la Cour, suite à la décision Myr’Ho, a développé une véritable jurisprudence autour de cette question même si la Chambre Commerciale [9] devait encore s’opposer dans une espèce qui semblait pourtant exactement correspondre à cette notion. Elle juge en effet que
« saisie d’une demande de la société fondée sur la responsabilité délictuelle des cédants en raison d’un manquement aux engagements souscrits par eux envers les cessionnaires dans l’acte de cession et du dommage qui en était résulté pour elle, sans qu’il soit établi ni même allégué que ce manquement contractuel constituait une faute quasi-délictuelle à son égard, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société n’était pas fondée à se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles de l’acte de cession ».
La Chambre Commerciale ajoute donc une condition - établir que le manquement contractuel constitue une faute quasi-délictuelle - au système prétorien développé par l’Assemblée Plénière.
Cinq mois plus tard, la Troisième Chambre Civile [10] s’engouffrait opportunément dans cette brèche par un arrêt publié au Bulletin qui venait établir que « le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices est impropre à caractériser une faute délictuelle » [11].
Cette limitation était néanmoins prévisible. En effet, la jurisprudence Myr’Ho n’a jamais mené à une assimilation systématisée des tiers et la doctrine dès 2006 a proposé une distinction entre le tiers intéressé, entendu comme celui ayant un intérêt à l’exécution conforme du contrat, et le tiers absolu. Ce dernier, étranger au but contractuel, doit donc impérativement démontrer une faute délictuelle indépendante [12].
De plus, il convient de constater que les oppositions de Chambres au sein de la Cour n’ont jamais permis d’achever réellement le régime juridique de cette responsabilité. Ainsi, en refusant de l’appliquer au défaut d’information [13], la Cour a semblé marqué un revirement de jurisprudence, notamment pour les Chambres Civiles, antérieurement plus souple dans l’admission de cette responsabilité.
Il a été déduit de cette distinction que « seule une réelle obligation qui serait due au-delà du contrat pouvait faire succès à l’action délictuelle [14] ». C’était du moins la conclusion à laquelle était parvenue la doctrine jusqu’à l’arrêt du 13 janvier 2020.
II. La réaffirmation enrichie du principe par l’Assemblée Plénière.
En effet, par cette décision, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a clairement entendu mettre un terme aux divergences de jurisprudences existant au sein de la juridiction et en cesser, sur ce point, avec la « politique des petits pas » [15].
Pour cela, elle procède à une sanction en deux temps, malgré les critiques de la doctrine, l’avis de l’Avocat Général, et les positions très nuancées des différentes Chambres.
En premier lieu, par son arrêt du 13 janvier 2020, Société QBE Insurance Europe Limited c/ Société Sucrerie de Bois Rouge et autres, n°17-19.963, promis à la plus large publication et au meilleur avenir en ce qu’il considère que :
« En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ».
En second lieu, par la note explicative de l’arrêt qui précise opportunément que :
« L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue ».
Il convient au demeurant de constater que l’Ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des obligations a écarté la consécration de cette division entre obligations de moyen et de résultat. Dès lors, c’est donc à bon droit que la Cour s’affranchit de ce qui semblait être un critère à la lecture de la jurisprudence Myr’Ho.
En se fondant sur cette Ordonnance, l’Assemblée Plénière avait d’ailleurs les meilleures raisons de persister sur sa position contre l’avis de la doctrine et de ses Chambres. En effet, l’article 1200 issu de la Réforme de 2016 et qui complète l’ancien article 1165, devenu 1199, dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».
En se fondant sur cette disposition, la réflexion pousse naturellement à une lecture extensive de l’article 1240 à la lumière de cet nouvelle disposition et par là à l’engagement de la responsabilité d’un cocontractant défaillant par le tiers dès lors que ce dernier rapportera la preuve que le manquement contractuel (le fait quelconque de l’homme) lui cause un dommage en lien de causalité avec la faute dont la preuve est rapportée.
C’est d’ailleurs l’objet du point 22 de l’argumentation de la Cour qui précise que
« dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».
De fait, la question juridique centrale se déplace par cette décision de la question de la nature de la faute à celle du lien de causalité. En effet, la note explicative de la Cour, d’ailleurs parfaitement claire sur ce point, indique que
« en réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas ».
In fine, pour le cas qui nous occupe, à savoir l’intérêt de la société bailleresse, le point important est la volonté affirmée de la Cour de faciliter le régime d’indemnisation des tiers :
« Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ».
Le point auquel est parvenu la jurisprudence sur la question de la responsabilité du fait du manquement contractuel vis-à-vis des tiers est de nature à justifier l’engagement de la responsabilité des sociétés fournisseurs qui notamment par le défaut d’information et de conseil aux sociétés clientes portent préjudice à la société bailleresse.
En effet, en n’intervenant pas (durant le contrat donc pendant la période durant laquelle elles sont tenues à une obligation de maintenance) notamment pour procéder à la désinstallation des sites internet afin de permettre leur restitution à bailleresse, ces sociétés causent un dommage à bailleresse, celui-ci découlant d’un manquement contractuel, il est donc de nature à permettre l’engagement de leur responsabilité délictuelle.
Discussion en cours :
Merci beaucoup, clair et précis