Statuts du régime d’assurance de la CARPIMKO et déchéance des garanties.

Par Maxime Broissand, Avocat.

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Explorer : # déchéance des garanties # non-paiement des cotisations # majorations de retard # effet rétroactif

Ce que vous allez lire ici :

En cas de non-paiement total ou partiel des cotisations au régime d'assurance-invalidité-décès de la CARPIMKO, l'article 7 des statuts prévoit la suppression du droit aux prestations jusqu'au premier jour du mois suivant l'extinction de la dette. Toutefois, l'application de cette déchéance en cas de non-paiement des seules majorations de retard est controversée.
Description rédigée par l'IA du Village

Il n’est pas rare que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (« CARPIMKO ») fasse application de la déchéance de garantie prévue à l’article 7 de ses statuts relatifs au régime assurance-invalidité-décès afin de déchoir l’assuré du bénéfice des prestations.

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Si la déchéance des garanties prévue à l’article 7 des statuts du régime assurance-invalidité-décès est parfaitement clair sur son application en cas de non-paiement de tout ou partie des cotisations dues au principal (1), tel n’est pas le cas lorsque seules des majorations de retard sont dues.

Sur ce dernier point, la rédaction de l’article 7 des statuts du régime assurance-invalidité-décès manque de clarté et amène ainsi les juridictions à adopter des positions contraires (2).

Enfin, la question de son application s’est également posée en cas de remise des majorations postérieure au début théorique du versement des droits. La position du Tribunal judiciaire de Montpellier a la mérite de la clarté sur ce point, estimant que la remise des majorations entraine l’effacement rétroactif de la dette (3).

1. Sur la déchéance des garanties en cas de non-paiement des cotisations.

En cas non-paiement de tout ou partie des cotisations dues au principal, l’article 7 des statuts du régime d’assurance-invalidité-décès de la CARPIMKO permet à celle-ci de refuser de verser les prestations auxquelles l’affilié aurait normalement eu droit.

En effet, cet article prévoit que :

« Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement
 ».

En d’autres termes, si un professionnel de santé affilié à la CARPIMKO ne s’acquitte pas de ses cotisations, il peut se voir refuser le versement des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit, et ce quand bien même il remplirait les conditions requises pour en bénéficier.

Seule la régularisation de la situation permettra à l’assuré d’être rétabli dans ses droits.

Toutefois, les droits ne seront rétablis qu’à compter du premier jour du mois suivant la régularisation et les indemnités qui auraient dû être versées jusqu’alors seront perdus.

2. Sur la déchéance des garanties lorsque seules des majorations de retard sont dues.

Il pourrait se déduire de la rédaction de l’article 7 des statuts du régime assurance-invalidité-décès que celui-ci ne saurait être appliqué lorsque seules des majorations de retard sont dues.

En effet, il ressort de l’article 7 que la Caisse peut déchoir l’assuré de ses droits en cas de

« non-paiement de tout ou partie des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard ».

Il pourrait dès lors être considéré que seul le non-paiement de la créance due en principal et le cas échéant, des majorations qui y sont attachées, permet l’application de l’article 7.

C’est précisément la considération du Tribunal judiciaire de Montpellier dans sa décision du 15 juillet 2020 :

« Il ne peut se déduire de l’article 7 des statuts du régime invalidité-décès de la caisse, que si l’assuré n’est débiteur que de majorations de retard il pourrait se voir opposer un refus de prise en charge ».

En effet, selon les stipulations précitées et contrairement à l’interprétation de la caisse seul le non-paiement en tout ou partie des cotisations est de nature à justifier un refus de prise en charge.

Le fait qu’il soit mentionné :

« et le cas échéant, des majorations de retard ne saurait impliquer que leur non-paiement peut justifier un refus de prise en charge dans la mesure où les majorations de retard ne sont que l’accessoire des cotisations et que seul le défaut de paiement de ces dernières importe » [1].

Cette jurisprudence a le mérite de la clarté : le non-paiement des majorations de retard ne permet pas à lui seul de justifier un refus de prise en charge.

Toutefois, il s’avère que certaines juridictions ont adopté des positions contraires en considérant que la Caisse pouvait faire application de son article 7 en la seule présence de majoration de retard.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Haut-Rhin avait notamment, par jugement en date du 15 février 2018, rejeté la demande d’un adhérent à voir condamner la Caisse au versement de ses prestations, au motif qu’il restait redevable au jour de la survenance du risque, des majorations de retard dues [2].

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a par ailleurs admis en date du 4 septembre 2020 qu’un cotisant ne saurait être exonéré de ses obligations et dégagé de la déchéance de garantie prévue à l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès au seul prétexte d’exercer un recours à l’encontre d’une décision de refus de la Caisse d’accorder une remise des majorations de retard [3].

Des décisions à venir devraient permettre de mettre un terme au débat.

3. Sur l’effet rétroactif de la remise gracieuse des majorations de retard.

Si dans son arrêt du 4 septembre 2020, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait considéré qu’un cotisant ne saurait être exonéré de ses obligations et dégagé de la déchéance de garantie prévue à l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès au seul prétexte d’exercer un recours à l’encontre d’une décision de refus de la Caisse d’accorder une remise des majorations de retard, il s’est posé la question de l’effet de la remise effective des majorations.

En pratique, des cotisants ayant obtenu une remise des majorations de retard avait tout de même fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif, selon la CARPIMKO, que la remise des majorations de retard n’emportait pas effacement rétroactif de la dette. Dans ces circonstances, la CARPIMKO considérait que, malgré la remise des majorations de retard, le cotisant accusait tout de même au défaut de paiement au jour du début théorique du versement des droits.

Cette appréciation a toutefois été retoquée par le Tribunal judiciaire de Montpellier qui, dans sa décision du 15 juillet 2020, a considéré que :

« Par ailleurs, à considérer que même le non-paiement des majorations de retard serait susceptible de justifier un refus de prise en charge comme le soutient la caisse, la remise totale de ces dernières a eu pour conséquence l’annulation rétroactive de la créance de la caisse à ce titre (…). Ainsi, au moment de l’arrêt maladie de l’assurée du 23 juin 2018, celle-ci n’était plus débitrice de sommes à l’égard de la caisse de sorte qu’il ne pouvait lui être opposé un refus de prise en charge sur le fondement de l’article 7 des statuts du régime d’invalidité-décès de la caisse.
En outre, il ne saurait être retenu la date à laquelle la caisse a accordé la remise totale de la dette de majorations de retard, celle-ci ayant seule la maîtrise de la date à laquelle elle rendra sa décision, étant observé que la caisse a pu relever qu’en considération des explications fournies par l’assuré il y avait lieu à une remise totale de la dette
 » [4].

L’analyse du Tribunal judiciaire de Montpellier peut être saluée, en ce qu’elle révèle que l’assuré ne pouvait être tenu de la date à laquelle la Caisse rendait sa décision.

Attention, il est à souligner que dans cette affaire, le cotisant avait émis une demande de remise des majorations de retard avant le début théorique du versement de ses droits. Ainsi, la Caisse était en mesure de rendre sa décision avant la date de versement ce qui aurait permis à l’assuré d’échapper à l’application de l’article 7.

L’appréciation du Tribunal judiciaire de Montpellier pourrait en revanche ne pas s’appliquer si la demande de remise des majorations de retard est faite après l’application de l’article 7.

En l’état de la jurisprudence, il serait plus prudent d’éviter le défaut de paiement des majorations de retard, qui bien souvent s’élève à un montant significativement inférieur aux prestations espérées par l’assuré.

Si les assurés disposent de la possibilité de solliciter une remise des majorations de retard, les délais de réponse peuvent être long et dépasser la date théorique du début du versement des prestations.

Or, et quand bien même la CARPIMKO ferait droit à votre demande de remise, elle pourrait considérer que cette décision n’a d’effet que pour l’avenir.

Les mois de prestations espérées seront donc perdus et l’assuré ne sera rétablie dans ses droits qu’à compter du mois suivant l’extinction de la dette.

Si tel devait être le cas, les assurés pourront saisir la Commission de recours amiable et, dans l’hypothèse d’un refus, saisir le tribunal judiciaire pour trancher la question.

Maxime Broissand
Avocat au barreau d’Aix-En-Provence
broissand-avocat chez outlook.fr
site web : https://broissand-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, 15 juillet 2020, N°RG 19/06351.

[2Tribunal des affaires de Sécurité sociale du Haut-Rhin, 15 février 2018, n° Recours 21700439.

[3Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 septembre 2020, N° RG 19/01486.

[4Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, 15 juillet 2020, N°RG 19/06351.

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