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[1] Projet de loi adopté par la commission mixte paritaire 4446 AN et 801 Sénat.
[2] Décision du Conseil Constitutionnel N° 2021 824 DC.
[3] Loi N° 2021-1040 du 5 août 2021. On ne peut pas s’empêcher de constater que cette loi est intitulée prudemment « loi pour la gestion de la crise sanitaire », alors que celle du 31 mai 2021 qu’elle modifie s’appelait, « loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire »…
[4] Décret N° 2021-1059 du 7 août 2021 JORF 08/08/2021.
[5] Pour la liste précise des établissements concernés voir Décret ci dessus.
[6] Décret ci-dessus, qui valide également les auto tests réalisés sous le contrôle d’un professionnel habilité.
[7] Il ne s’agit pas pour nous ici de juger du bien-fondé ou non du système mis en place, mais seulement de l’examiner et d’essayer d’en tirer les conséquences.
[8] Le décret N° 2021-1056 du 7 août porte les amendes encourues par les exploitants de services de transport et les employeurs tenus de contrôler le respect de l’obligation vaccinale à 1 000 euros et l’amende majorée à 1 300 euros.
[9] Les echos.fr/économie-France/social/pass-sanitaire. 26/07/2021.
[10] Le Conseil Constitutionnel a considéré que les mesures visées étaient applicables pour une durée déterminée, allant de l’entrée en vigueur de la loi au 15 novembre 202, ce qui st de nature à en modifier la gravité, mais sous réserve qu’une nouvelle loi ne vienne d’ici là, proroger à nouveau la période de gestion de la sortie de crise.
[11] Projet de loi adopté par l’assemblée nationale.
[12] publicsenat.fr/article/parlementaire/licenciement : la ministre du travail déclenche la colère du sénat.
[13] On ne peut que s’interroger sur le sens et la portée de l’affirmation du Conseil constitutionnel selon laquelle « il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l’obligation de présentation des justificatifs, certificat ou résultats précités puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée », qu’il utilise pour censurer pour méconnaissance du principe d’égalité, la rupture anticipée des contrats à durée déterminée et d’intérim qui avait été maintenue par le sénat. Il suffisait de constater que la loi ne prévoyait pas le licenciement pour censurer le texte relatif à la rupture anticipée des contrats précaires. Cette affirmation est donc d’autant plus curieuse que les travaux préparatoires n’ont pas de force obligatoire et qu’une interdiction légale ne peut résulter que d’un texte formel, inexistant en l’espèce. Doit-on considérer que le Conseil Constitutionnel a voulu par cette phrase donner aux Conseils de Prudhommes qui auront sans doute à connaître de licenciements consécutifs à cette situation, un guide d’analyse de la cause réelle et sérieuse en la matière ?
[14] Cas Soc 11 juillet 2012 ; 10-27.888.
[15] La situation de ce salarié n’est pas sans rappeler celle du salarié inapte que l’employeur n’a pas d’obligation de licencier, et qui n’y est contraint indirectement que par l’obligation que lui impose l’article L1226-4 al der du Code du travail, au bout d’un mois après l’avis d’inaptitude de reprendre le paiement du salaire. Cette dernière obligation est inapplicable en l’espèce.
Tout dépendra beaucoup de la date effective de sortie du régime de gestion de la sortie de crise, actuellement prévue au 15 novembre, mais susceptible d’être modifiée.
[16] Sous réserve de ce qui a été dit à la note 11.
[17] Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Chapitre II vaccination obligatoire in pass sanitaire/projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.html. cf aussi : décision conseil constitutionnel précitée.
[18] Conseil d’ Etat 6 mai 2019 ligue nationale pour la liberté des vaccinations.
[19] Un cas de jurisprudence au niveau européen sur l’obligation vaccinale. www.france-assos-sante.org