Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 760 membres, 25926 articles, 126 982 messages sur les forums, 3 900 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Petit lexique des nouveaux métiers du droit.
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
Sélection Liberalis du week-end : Reflets du Japon au Musée Cernuschi.
Une nouvelle sélection d’artistes par Liberalis et la galerie en ligne Target Art.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
On ne peut reprocher à la Cour de cassation d’interpréter strictement la loi pénale, fût-elle imparfaitement rédigée. Et il est vrai qu’en l’état actuel des articles 226-1 et 226-2 du CP, la diffusion sans consentement d’une photo prise avec consentement n’est pas pénalement punissable.
En effet, l’article 226-2 ne sanctionne que la diffusion d’enregistrements ou documents « obtenus à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ». Il est probable que la transmission visée à l’article 226-1 est une transmission purement technique, de l’appareil photo à l’ordinateur par exemple, et non la diffusion au public ou à un tiers, sans quoi l’article 226-2 n’aurait pas de raison d’être.
C’est pour remédier à cette incohérence que le Parlement s’emploie à modifier l’article 226-2 du CP dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique. Dans la version de ce projet (article 33 quater) adoptée en 1ère lecture par le Sénat pas plus tard qu’hier (3 mai 2016), cet article 226-2 deviendrait, en version consolidée :
« Article 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
Lorsque le délit prévu par « le premier alinéa » est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Serait par ailleurs ajouté un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la personne ou par elle même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
Ces modifications paraissent de nature à répondre aux légitimes préoccupations que vous évoquez puisque la diffusion sans consentement devient punissable et que le « caractère sexuel » (sur lequel on pourra discuter) de l’image n’est pas une condition de la répression mais une circonstance aggravante.