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Vous affirmez qu’"Il est en effet difficilement concevable qu’en l’absence de support physique, un vol soit qualifiable, ce dernier impliquant la soustraction et donc la dépossession de la chose, support des informations, à son légitime propriétaire"
Pourtant, la Cour de Cassation a pleinement accompli la dématérialisation de l’objet du vol dans sa jurisprudence récente, avec l’arrêt Bourquin du 12 janvier 1989 puis, concernant le vol de données, avec l’arrêt du 20 mai 2015.
Je ne comprends dès lors pas trop comment distinguer entre la qualification de vol et d’abus de confiance s’agissant de biens dématérialisés (tels que les fichiers de clientèle).