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Il semblerait que la Cour de cassation ait changé sa jurisprudence récemment mettant en péril la décision de la CA de Toulouse.
En effet, par un récent arrêt,pour la première fois les hauts magistrats statuent sur l’article L.312-8, 3° du Code de la consommation, et non plus sur le 1907 CC, en expliquant que « le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels », écartant donc l’action en nullité.
De plus, la Cour réintroduit la notion d’erreur inférieure à la décimale, déjà amorcée dans son arrêt scélérat du 27 novembre 2019, en précisant que : « une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé. »
La Cour rejette donc le point de vue des magistrats de la CA d’Aix-en-provence qui avaient très justement relevé que le défaut de communication du taux de période est un élément déterminant du taux effectif global. Ce qui veut dire que la Haute Cour ne tient plus compte du consentement de l’emprunteur et du respect de la rencontre des volontés, selon les fondements du droit des obligations.
(civil 1 ; 5 février 2020, n° 19-11.939).
C’est effectivement un revirement total de jurisprudence – à première analyse de l’arrêt – et assez catastrophique pour plusieurs affaires en cours.
Ce d’autant que cette décision est prise sur des griefs soulevés d’office par la cour de cassation qui ne renvoie pas les parties devant une cour d’appel.