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[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
Cher maître,
Dans votre article vous relevez que :
« L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, « de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
et vous ajoutez :
Dans une Ordonnance rendue le 28 mars 2020, le Conseil D’État rejette la demande des requérants, estimant que les « études disponibles à ce jour souffrent d’insuffisances méthodologiques » et que « l’essai clinique européen "Discovery", dont les premiers résultats seront connus dans une dizaine de jours et qui doit inclure des patients pour lesquels le traitement est initié suffisamment tôt pour apprécier l’incidence de la molécule sur l’évolution de la maladie, permettra de recueillir des résultats plus significatifs. »
Pourtant, dans votre conclusion vous posez comme acquis que "la médication à base de chloroquine [a] déjà [été] testée avec succès sur des dizaines de patients", et vous en déduisez que l’hôpital « pourrait se voir enjoindre par le juge des référés l’obligation de délivrer ce traitement » (ce qui serait en contradiction avec la décision CE 28 mars 2020).
J’avoue avoir du mal à comprendre ce qui vous conduit à cette conclusion, fondée sur le supposé succès du traitement, dont la démonstration fait pour le moins polémique dans la communauté scientifique et médicale.
Cordialement,
Phil