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Il serait intéressant de préciser les délai et mode de recours, suite à un classement sans suite. Du premier, sauf erreur, les textes ne disent mot si ce n’est qu’il convient de tenir compte des prescriptions civile et pénale afin de ne pas être forclos. Aussi, le recours peut-être effectué par lettre simple ou L.RA.R. à titre de précaution, notamment de preuve, par le plaignant, son représentant légal ou un conseil au barreau qu’il choisira. Aussi faut-il penser au parquet à demander, en même temps - toujours en lettre simple ou L.R.A.R. - ou par la suite, la copie du dossier, faute de quoi il est difficile d’ester correctement à titre reconventionnel, par manque des éléments complets du dossier ; si le parquet ne le fournit pas, de facto ou le refusant, il peut être demandé par courrier simple au parquet général (procureur général) près la cour d’appel compétente.
Une plainte auprès du doyen des juges d’instruction requiert une exposition des faits soigneuse, coûte cher compte tenu de la consignation y afférente à verser au greffe du tribunal judiciaire, est longue et incertaine à aboutir - des années en général, avec de possibles actes intermédiaires, telle qu’une expertise, à régler entre-temps.
S’il est inadmissible et fort préjudiciable de souffrir les plaignants-délateurs et menteurs, notamment les plaignants dits "d’habitude" dans les couloirs des palais de justice, qui causent des torts considérables, il n’en demeure pas moins que des plaintes sont justifiées. Précisons tout de même que sans élément nouveau, il n’y a en réalité pratiquement jamais de décision de poursuites à rebours d’un classement sans suite ; pour ma part, c’est en mettant l’accent, auprès du procureur général, sur une injure antisémite, que j’ai obtenu des poursuites de l’auteur, qui avait reconnu les faits. Néanmoins, il se peut aussi qu’une action reconventionnelle vise un plaignant, qui aurait agi avec légèreté, conscience et volonté de nuire.
Quant à la citation directe, qui correspond à un procès pénal correctionnel à l’encontre de la ou des parties visées dans la plainte d’origine, elle est si rare que nous ne voyons pas de brève en évoquant les résultats ; tout juste peut-on entendre que le parquet n’apprécie guère que l’on passe ainsi au-dessus de l’action publique. Il serait pertinent et judicieux, édifiant, de mentionner des délibérés en rapport. Sans oublier que cette procédure a un coût, peut donner lieu à un appel, un pourvoi en cassation ; plus simplement, si elle fait chou blanc d’emblée, le tiers cité et relaxé peut, là aussi, se retourner, immédiatement, contre son initiateur...
Aussi, une suite civile, procès ou la peu connue médiation peut, selon l’appréciation des faits, être envisagée par le plaignant.
Mais encore faut-il avoir conscience des tenants et aboutissants d’une procédure, qui ne sont pas anodins et sans conséquences.