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[1] TJ Paris, Réf. 21 janvier 2021, n°20/55750, Sté S.C.I.M. c/ Sté S.A.S.S ; TJ Saint-Etienne, 18 mars 2021, n°20/00616, SARL Gabin27, SARL Carla c/ SA Buildinvest ; JEX TJ Lons-le-Saunier, 24 mars 2021, n° 20/00615, Société Loisirs 1055 Jump c/ SCI Clac ; TJ Paris, Réf. 6 mai 2021, n° 20/58845, SCI De Placement Lambda c/ SARL Ying & Yang ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 21/00640, SARL Delfrel c/ SCI De La Rue Saint Severin.
[2] TJ Paris, 11 mars 2021, n°20/81669, SNC Vintimille HoteL c/ SNC Résidence du Moulin Rouge ; TJ Paris, 3 juin 2021, n°21/80806, SCPI Actipierre 2 c/ Société Noble).
[3] CA Lyon, 8ème ch., 5 mai 2021, n°20/03844, SARL BTXA c/ SCI FAEJPL ; CA Versailles 14ème ch., 20 mai 2021, n°20/05138, Société Noel Wang c/ Etablissement Public Paris Habitat-OPH.
[4] Il est important de préciser que la période de protection s’achève deux mois après que l’activité du locataire a cessé d’être affectée par une mesure de police administrative. L’article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire confère, à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, des pouvoirs exceptionnels de police administrative au Premier Ministre et, sur délégation de celui-ci, au représentant de l’Etat territorialement compétent. La période de protection dure donc au moins jusqu’au 30 novembre 2021.
[5] L’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 a été modifiée par l’article 10 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Depuis le 2 juin 2021, le bailleur peut ainsi recourir à ces mesures conservatoires uniquement avec l’autorisation préalable du juge par dérogation à l’article L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution (alors qu’en principe une telle autorisation n’est pas requise en cas de défaut de paiement d’un loyer).
[6] JEX TJ Lons-le-Saunier, 24 mars 2021, n° 20/00615, Société Loisirs 1055 Jump c/ SCI Clac ; CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 12 mai 2021, n° 20/12345, SARL Princes De La Villes c/ SA Les Résidences ; CA Nîmes, 4ème ch. Com., 19 mai 2021, n° 20/03405, SARL Phat Thanh c/ SAS Les Collines ; CA Versailles, 14ème ch., 20 mai 2021, n° 20/05138, Société Noel Wang c/ Etablissement Public Paris Habitat-Oph ; TJ Paris, 3 juin 2021, n° 21/80806, SCPI Actipierre 2 c/ Société Noble ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 21/00640, SARL Delfrel c/ SCI De La Rue Saint Severin.
[7] TJ Paris, Réf. 21 janvier 2021, n°20/55750, Sté S.C.I.M. c/ Sté S.A.S.S ; TJ Paris, Réf. 6 mai 2021, n°20/58845, SCI De Placement Lambda c/ SARL Ying & Yang.
[8] TJ Marseille, Réf. Cab. 2, 26 mai 2021, n°21/501, SCI Olfrasan c/ SAS Kasamia.
[9] Il est important de souligner que les restaurants situés à Marseille ont été contraints de fermer dès le 28 septembre 2020, avant de pouvoir rouvrir à compter du 5 octobre 2020 (initialement la fermeture de ces établissements était prévue jusqu’au 11 octobre) sous réserve de respecter un protocole sanitaire strict, qui a été adapté à plusieurs reprises par les arrêtés préfectoraux des 11 et 17 octobre 2020 (étant précisé qu’au 17 octobre 2020 est également entré en vigueur le couvre-feu dans différentes zones, dont la ville de Marseille qui a été placée en « zone d’alerte maximale »). Les restaurants ont été contraints de fermer à nouveau à compter du 30 octobre 2020 du fait du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Les boîtes de nuits et bars musicaux sont quant à eux fermés depuis le 17 mars 2020.
[10] TJ Paris, 21 décembre 2020, n°20/81657, SAS Artes c/ SNC Centre Commercial Francilia ; TJ Paris, Réf. 21 janvier 2021, n° 20/55750, Sté S.C.I.M. c/ Sté S.A.S.S ; TJ Paris, 11 mars 2021, n°20/81669, SNC Vintimille Hotel c/ SNC Résidence du Moulin Rouge ; TJ Paris, 3 juin 2021, n°21/80806, SCPI Actipierre 2 c/ Société Noble.
[11] Il a récemment été jugé par le Conseil d’Etat que le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 ne porte pas atteinte au principe d’égalité car le législateur peut régler de façon différente des situations différentes et peut déroger à ce principe pour des raisons d’intérêt général, tant que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Le législateur peut donc réserver le bénéfice du régime de protection aux locataires respectant certains critères (CE, 9ème - 10ème ch. réunies, 28 mai 2021, n 450256, Société Burger King France).
[12] TJ Paris, 31 mai 2021, n°21/50515, La S.A.R.L. Mabillon 2009. V. contra, dans une affaire, le Juge des référés parisien a considéré qu’il ne faisait « pas de doute » que le locataire respecte les critères d’éligibilité, même si les éléments versés aux débats ne permettaient pas de l’affirmer (TJ Paris, Réf. 21 janvier 2021, n°20/55750, Sté S.C.I.M. c/ Sté S.A.S.S).
[13] TJ Saint-Etienne, 18 mars 2021, n°20/00616, SARL Gabin27, SARL CARLA c/ SA Buildinvest.