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[1] Voir art 26. Al 1 de la loi constitutionnelle de 1996.
[2] V. R. HERTZOG, cité par Toni MERSNI ERROL, op. cit. p.124.
[3] Idem.
[4] Loi n°73/1 du 8 juin 1973, portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, modifiée par les lois n°89/13 du 28 juillet 1989 et n°92/003 du 14 août 1992.
[5] Fiche de synthèse : www.AN.com.
[6] Article 23 alinéa 2 RAN.
[7] WWW.eldjazaircom.dZ/index.php
[8] Idem.
[9] Article 14 alinéa 1 de la loi constitutionnelle dispose : « le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat ».
[10] Jean-Pierre CAMBY, « le travail parlementaire sous la cinquième république », 5e édition, p.85.
[11] Olivier DUHAMEL et Yves MÉNY, dictionnaire constitutionnel, op. cit.p.29.
[12] Voir art 18 al 3a, et art 23 à l3a de la constitution Camerounaise et les articles 26 al 4 et 38 al 4 respectivement du règlement intérieur de l’Assemblée National et du Sénat.
[13] Idem. p.80.
[14] Art 64 al 3 et 47 al 3 du règlement intérieur du Sénat et de l’Assemblée nationale.
[15] Art 65 al 1 et art 48 al 1 du règlement intérieur du Sénat et de l’Assemblée nationale.
[16] Article 43 de la directive CEMAC relative aux lois de finances.
[17] Article 18 al 2 de la loi portant régime financier de l’Etat.
[18] L’article 23 de la loi portant régime financier de l’Etat dispose à cet effet que « par exception au principe énoncé à l’article 5, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes, des comptes spéciaux du trésor, de fonds de concours, sont autorisées par la loi de finances ».
[19] L’article 12 de la loi portant régime financier de l’Etat énumère les catégories de ressources.
[20] Décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979.
[21] ADAM (F), FERRAND (O), RIOUX (R), Finances publiques, op.cit., p. 97.
[22] Article 43 al 3 de la loi portant régime financier de l’Etat.
[23] MAUS (D), Le parlement sous la Ve République, op.cit., p. 85.
[24] WALINE (C), DESROUSSEAUX (P), GODEFROY (S), Le budget de l’Etat, op.cit., p. 96.
[25] Ibid., p. 97.
[26] CHOUVEL (F), Finances publiques, op.cit., p. 94.
[27] DEVAUX (E), Finances publiques, op.cit., p. 184.
[28] CHOUVEL (F), Finances publiques, op.cit., p. 94.
[29] Décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, loi de finances pour 1980.
[30] Décision n° 82-154 DC du 29 décembre 1982, loi de finances pour 1983.
[31] DEVAUX (E), Finances publiques, op.cit., p. 185.
[32] LALUMIERE (P), Les Finances publiques, op.cit., p. 272.
[33] ADAM (F), FERRAND (O), RIOUX (R), Finances publiques, op.cit., p. 104.
[34] Ibid., p. 98.
[35] Article 18 al 3 de la loi portant régime financier de l’Etat.
[36] ADAM (F), FERRAND (O), RIOUX (R), Finances publiques, op.cit., p. 98-99.
[37] Articles 60 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
[38] Article 43 de la loi portant régime financier de l’Etat.
[39] WALINE (C), DESROUSSEAUX (P), GODEFROY (S), Le budget de l’Etat, op.cit., p. 98.
[40] Idem.
[41] Ibid., p. 99.
[42] ADAM (F), FERRAND (O), RIOUX (R), Finances publiques, op.cit., p. 105.
[43] Article 43 de la loi portant régime financier de l’Etat.
[44] Peter Richards, cité par MAUGUIN HELGESON (M), L’élaboration parlementaire de la loi, op.cit., p. 467.
[45] Idem.
[46] Avant d’émettre un vote sur l’ensemble du texte en discussion, l’Assemblée est appelée à se prononcer sur chaque article de ce texte, et, à propos de chaque article, sur chaque amendement le concernant. Cette règle traditionnelle répond à un principe fondamental du droit parlementaire qui vise à assurer l’indépendance et la sincérité des votes émis par une Assemblée.
[47] Il s’agit des chapitres XII du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et XIV du règlement intérieur du Sénat.
[48] Articles 78 al 4 du règlement intérieur du Sénat et 66 al 4 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
[49] Article 78 al 7 du règlement intérieur du Sénat et 66 al 8 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « le président annonce le résultat du vote en communiquant à l’Assemblée le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre d’abstentions, puis il proclame en conséquence : l’Assemblée nationale a adopté ou l’assemblée nationale n’a pas adopté ».
[50] Articles 67 al 2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 79 al 2 du règlement intérieur du Sénat.
[51] Article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
[52] Article 80 du règlement intérieur du Sénat.